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Rappels en matière de preuve de la contrefaçon de brevet

Dans le cadre du contentieux des brevets, les discussions autour de questions procédurales et probatoires peuvent se révéler décisives.

Conformément aux grands principes du droit procédural français, le demandeur doit établir la preuve de la contrefaçon en produisant aux débats les éléments de preuve appropriés. En matière de contentieux brevet, la démonstration de la matérialité de la contrefaçon suppose de démontrer que le produit ou procédé argué de contrefaçon reproduit les caractéristiques des revendications du brevet opposé, ce qui implique généralement pour le demandeur de pouvoir appréhender physiquement le produit argué de contrefaçon dans le cadre d’un constat d’achat devant un commissaire de justice (anciennement huissier de justice) et/ou dans le cadre d’opérations de saisies-contrefaçon.

Les défendeurs peuvent se montrer créatifs pour tenter de faire écarter des débats ces pièces, souvent essentielles pour établir les griefs de contrefaçon, en contestant la recevabilité, la validité ou la force probante de telles pièces.

Une nouvelle fois sollicitée sur ce type de questions, la Cour de cassation rappelle, dans l’arrêt commenté, les principes régissant l’intervention du commissaire de justice dans le cadre de constat d’achat et les modalités de caractérisation de la contrefaçon de brevet, susceptibles de relancer certains débats sur la contrefaçon par « différences secondaires ».

Rappels sur le rôle du commissaire de justice dans le cadre d’un constat d’achat

Le pourvoi tentait de critiquer l’appréciation faite par la cour d’appel du rôle joué par le commissaire de justice dans le cadre d’un constat d’achat, en soutenant que ce dernier aurait joué un rôle actif dans la réalisation du constat.

Selon une interprétation classique des textes applicables, le commissaire de justice doit se contenter de procéder à de simples « constatations purement matérielles » et ne pas participer activement à l’acte d’achat. Cela suppose notamment que le commissaire de justice ne procède pas lui-même à l’achat et se contente d’assister à un achat réalisé par un tiers.

La qualité du tiers acheteur et les conditions de son intervention lors de l’achat donnent lieu à une jurisprudence abondante et évolutive, source de difficultés pour les praticiens, notamment depuis l’arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de cassation du 25 janvier 2017, remettant en cause la pratique des constats d’achat par un stagiaire de l’avocat du demandeur (Civ. 1re, 25 janv. 2017, n° 15-25.210, Dalloz actualité, 7 févr. 2017, obs. C. Bléry ; D. 2017. 304 ; ibid. 2018. 259, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ; ibid. 1566, obs. J.-C. Galloux et P. Kamina ; Dalloz IP/IT 2017. 335, obs. A. Lecourt ; Légipresse 2017. 121 et les obs. ; ibid. 178 et les obs. ; ibid. 213, Étude A. Mercier ; RTD civ. 2017. 489, obs. N. Cayrol ; ibid. 719, obs. P. Théry ; RTD com. 2017. 92, obs. F. Pollaud-Dulian ).

Dans la présente affaire, le pourvoi se plaçait sur un terrain différent en contestant...

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