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Rappels en matière de responsabilité pénale de la personne morale à raison d’une infraction commise par l’un de ses préposés

Pour avoir la qualité de « représentant » de la personne morale au sens de l’article 121-2 du code pénal, un préposé doit bénéficier d’une délégation effective de pouvoirs, de droit ou de fait.

Une société a procédé à divers travaux de rénovation au sein d’une de ses agences. Durant les travaux, un de ses salariés a souffert d’irritations aux yeux à cause des poussières et la société a déclaré un accident de travail. À la suite de ces faits, l’inspection du travail a diligenté une enquête qui a abouti à l’établissement d’un procès-verbal. Une enquête préliminaire a également été ouverte et la société a été condamnée en appel à douze amendes de 2 000 € pour infractions à la réglementation sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs.

Afin de déclarer coupable la société, les juges du second degré ont admis qu’il résultait du procès-verbal de l’inspection du travail et d’un témoignage qu’un certain individu avait été le « contact permanent […] pour l’organisation des travaux » avec la société qui les avait réalisés, et que cet individu était, « en qualité de préposé de la personne morale poursuivie, un organe de [celle-là], au sens de l’article 121-2 du code pénal ».

Lorsque le législateur a consacré la responsabilité pénale des personnes morales (Loi n° 92-683 du 22 juill. 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal), il a pris acte qu’un être moral est désincarné et qu’un tel être ne peut pas concrètement commettre des faits constitutifs d’une infraction ; il a donc retenu que lesdits faits doivent être réalisés par un être humain au nom de la personne morale. Aussi, aux termes du premier alinéa de l’article 121-2 du code pénal, « les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ».

L’arrêt commenté amène à s’interroger quant à la possibilité d’engager la responsabilité pénale d’une personne morale à raison d’une infraction commise pour son compte par l’un de ses préposés. Il est l’occasion pour la chambre criminelle de rappeler sa jurisprudence sur la question : un salarié peut avoir la qualité de « représentant » de la personne morale au sens de l’article 121-2 du code pénal, et ce, à condition de bénéficier d’une délégation effective de pouvoirs, de droit ou de fait.

La possibilité qu’un préposé ait la qualité de « représentant » de la personne morale au sens de l’article 121-2 du code pénal

Il faut d’abord relever qu’un préposé ne peut pas être envisagé comme un « organe » de la personne morale. La notion d’« organe », même si elle n’est pas définie par le code pénal, ne soulève pas de difficulté particulière. Ainsi que le rappelle justement le demandeur au pourvoi, il est traditionnellement admis (v. not., J. Lasserre Capdeville, La notion d’organe ou de représentant de la personne...

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