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Rappels, précisions, et contrôle de conventionnalité en matière de citation du prévenu appelant libre
Rappels, précisions, et contrôle de conventionnalité en matière de citation du prévenu appelant libre
Il résulte de l’articulation entre les dispositions des articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale que la qualification d’arrêt contradictoire à signifier est attachée à la correcte exécution par l’huissier de justice des diligences énoncées au deuxième alinéa de ce dernier article, cette correcte exécution faisant présumer, sauf cas de force majeure, la connaissance effective par le prévenu appelant qui serait libre de la citation à comparaître. Il importe peu que l’intéressé n’ait pas signé l’avis de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée dans les temps. Cette solution participant d’une bonne administration de la justice est conforme au droit à un procès équitable, et plus spécialement, au droit de comparaître devant le juge pénal, tels qu’ils sont conventionnellement protégés.
En l’espèce, par jugement contradictoire du 16 mai 2013, une personne a été déclarée coupable et condamnée par le tribunal correctionnel pour avoir réalisé des travaux d’aménagement de son terrain en ne respectant pas les règles d’urbanisme applicables. Par déclaration du 17 mai 2013, elle a interjeté appel de cette décision. Appartenant à la communauté des gens du voyage, elle a déclaré une boîte postale comme adresse dans l’acte d’appel. Le ministère public et la commune concernée ont formé des appels incidents.
Le 8 janvier 2016, l’huissier de justice a délivré une citation à la personne condamnée pour une audience fixée au 20 janvier suivant, et il lui a envoyé une lettre recommandée à l’adresse déclarée l’informant qu’elle devait se présenter dans les plus brefs délais à son étude afin d’y retirer l’exploit de citation. L’intéressée a signé l’avis de réception le 18 janvier 2016. Lors de l’audience, ni la mise en cause ni son conseil n’était présent. Par arrêt contradictoire à signifier du 19 février 2016, la cour d’appel a confirmé le jugement entrepris. La personne condamnée, estimant qu’elle n’avait pas été régulièrement avisée de la date à laquelle allait se tenir l’audience, a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 8 novembre 2016, la chambre criminelle a déclaré ce pourvoi irrecevable au motif qu’il avait été formé en dehors des délais légaux. La demanderesse au pourvoi, invoquant une atteinte à son droit d’accès à la Cour de cassation, en violation de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, a saisi la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Dans une déclaration unilatérale, le gouvernement français a reconnu qu’il y avait bien eu dans le cas d’espèce, en raison des modalités concrètes de la signification de l’arrêt de la cour d’appel, une violation de l’article 6, § 1. Par décision du 27 février 2020, la Cour de Strasbourg a pris acte de cette déclaration et a retiré l’affaire du rôle. La personne condamnée a alors présenté une demande de réexamen devant la Cour de révision et de réexamen qui, par arrêt du 10 février 2022, y a fait droit et a renvoyé l’intéressée devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation (le renvoi devant cette formation relève d’une exigence procédurale, car prévu à l’art. 624-7 C. pr. pén.).
Il s’agit là du premier élément à souligner dans l’arrêt commenté. En effet, à la lecture de l’article 622-1 du code de procédure pénale, une demande de réexamen n’est possible que s’il résulte d’« un arrêt rendu » par la CEDH qu’une condamnation prononcée en matière pénale l’a été en violation de la Convention européenne. La lettre de cet article exclut donc qu’une demande de réexamen puisse être faite lorsque la Cour européenne a seulement décidé de rayer une requête du rôle en application de l’article 37, § 1, de la Convention. Toutefois, l’interprétation extensive et surtout pragmatique de l’article 622-1 s’imposait. En l’espèce, si la personne condamnée avait à nouveau été privée de la faculté de saisir la haute juridiction, elle aurait pu saisir une seconde fois la CEDH qui aurait décidé de la réinscription de la requête au rôle conformément aux stipulations de l’article 37, § 2, de la Convention européenne, et la France aurait été probablement condamnée (pour un tel exemple concernant la Belgique, v. CEDH 21 sept. 2021, Willems et Gorjon c. Belgique, n° 74209/16). Cette situation aurait d’ailleurs,...
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