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Rapport 2017 du ministère public : « nourrir la réflexion dans le cadre des chantiers de la justice »

Le rapport annuel 2017 rendu fin juillet propose « une réflexion de fond » sur les différentes actions des parquets de France et une mise en perspective riche en enseignement à l’heure de la future réforme de la procédure pénale.

par Thomas Coustetle 6 septembre 2018

On est loin du climat de 2016. Les 168 procureurs de France avaient décidé à l’époque et pour la première fois de ne pas faire remonter à la Chancellerie leur rapport annuel. On parlait de « crise profonde ». Le rapport de 2017 adopte un ton plus mesuré et souhaite « nourrir la réflexion dans le cadre des chantiers de la justice ». Des travaux placés sous la direction des affaires criminelles et des grâces qui offrent de précieux enseignements sur l’activité des parquets et les problématiques qui traversent le ministère public.

Investissement anticipé du virage numérique

C’est entendu, Nicole Belloubet souhaite faire du virage numérique le « cœur de réacteur » de la réforme à venir. Cela va s’exprimer notamment en matière pénale avec la mise en place d’un dossier numérique unique et d’un dépôt de plainte en ligne (v. Dalloz actualité, 16 mars 20118, art. D. Goetz isset(node/189689) ? node/189689 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>189689), en passant par une réforme attendue du travail d’intérêt général (v. Dalloz actualité, 3 juill. 2018, art. T. Coustet isset(node/191410) ? node/191410 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>191410). Le rapport observe que les parquets ont élaboré avec le ministère « les conditions de mises en œuvre des projets pour faciliter et accélérer le traitement futur de certaines procédures pénales comme les plateformes de plainte en ligne, ou la plateforme nationale de traitement automatisé des réquisitions bancaires ».

Ainsi, « les parquets ont déjà très largement investi la transformation numérique en s’inscrivant dans une dynamique de modernisation des méthodes, nonobstant les insuffisances ou difficultés techniques persistantes ». Ces initiatives ont pris la forme d’une « dématérialisation des supports de permanence et des procédures à tous les stades de la chaîne pénale ; extension du traitement en temps réel électronique ; rappels des dates de convocation par SMS ; conventions d’échanges dématérialisées avec les services d’enquêtes ou les barreaux ».

La « médiation pénale » représente 2 % des alternatives aux poursuites

Le volet sur la « médiation pénale » est instructif, surtout à l’heure où la réforme attendue tend à faire de l’amiable le préalable à tout litige. Institutionnalisée par la loi du 4 janvier 1993, puis modifiée par la loi Perben du 9 mars 2004, cette mesure dépend du procureur et est fondée sur le principe du « plaider coupable » en cas d’infraction caractérisée, principalement dans le domaine des infractions de violence intervenant entre personnes proches. Cela comprend les conflits de voisinage au contentieux familial en passant par les violences légères, les vols ou les dégradations.

La direction des affaires criminelles et des grâces a diffusé « un référentiel des mesures alternatives » avec une circulaire de 2017 dans le but « d’actualiser la doctrine d’emploi des mesures alternatives et d’harmoniser les pratiques des juridictions ».

Le bilan n’est pas concluant. La mesure ne représente que « 2 % environ des alternatives ces deux dernières années ». Si le texte concède que « certains parquets se montrent enthousiastes face à la médiation », « la plupart se montrent néanmoins sceptiques sur l’efficacité de la mesure ». Les principaux griefs portent « sur la longueur de sa mise en œuvre, la faiblesse de son taux de réussite et les conséquences en termes d’action publique. L’échec d’une médiation pénale contraint souvent certains parquets à engager des poursuites devant le tribunal correctionnel alors même que le trouble à l’ordre public est modéré et que les faits sont devenus anciens ».

Un manque d’appétence qui peut aussi se comprendre lorsque le procureur souhaite opérer un classement sans suite pour inopportunité alors qu’il a orienté au préalable un dossier de médiation. « Le dispositif peut laisser croire au plaignant que l’auteur sera poursuivi en cas d’échec », confesse le texte.

Recours des classements sans suite : un outil d’évaluation des politiques publiques

C’est l’article 40-3 du code de procédure pénale qui prévoit la possibilité d’un recours : « toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite ». Par la suite, « le procureur général peut, dans les conditions prévues à l’article 36 enjoindre au procureur de la République d’engager des poursuites. S’il estime le recours infondé, il en informe l’intéressé ».

Le rapport précise que le ministère public en fait un « outil d’évaluation de l’action publique ». Ainsi, les motifs de classement les plus fréquemment contestés sont ceux liés à « l’absence d’infraction » ou « à son insuffisante caractérisation ».

Les recours sont pourtant « résiduels ». Parmi ceux-ci, la « carence des plaignants » et le « comportement de la victime » sont les plus contestés. Ces recours aboutissent à plus de 50 % à une décision de rejet éventuellement « après modification du motif de classement lorsque celui retenu apparaît manifestement erroné ».

Plusieurs parquets ont mis en place un système automatique d’accusé de réception du recours et des suites qui y sont réservées. Selon le rapport, « l’amélioration des modalités de notification de décisions de classement représente donc un enjeu pour plusieurs procureurs généraux qui contribue à réduire le nombre de recours hiérarchiques et de plaintes avec constitution de partie civile ».

Pour une meilleure articulation entre l’action publique et l’action civile

La problématique de l’articulation entre action publique et action civile apparaît également en bonne page du rapport. Elle se pose surtout dans le cadre des « grands procès sensibles » car ils comportent généralement de nombreuses victimes, en matière de santé publique (prothèse mammaire, Mediator), d’environnement (procès Erika), ou encore de terrorisme. Il s’agit de garantir l’effectivité des droits des victimes (présence, assistance, constitution de partie civile, etc.) tout en organisant le procès.

La majorité des parquets et parquets généraux a élaboré une procédure pour recenser et regrouper les victimes, soit au stade de l’enquête préliminaire ou de sa clôture, soit au moment de l’audience de mise en état pénale.

Par exemple, on apprend qu’« à Versailles, les associations d’aides aux victimes du département sont sollicitées dès la commission de l’infraction. Ainsi, dès que les magistrats sont informés d’un accident corporel, ils alertent par mail les associations d’aide aux victimes du département. La liste des victimes est ainsi établie par les services enquêteurs et parvient aussitôt au parquet, même incomplète au départ. Cette liste est communiquée au greffe du bureau des enquêtes qui actualise les versions successives ».

La pratique du recensement des victimes au moment de la mise en état s’est généralisée « dans toutes les juridictions ayant eu à connaître de l’organisation de procès de grande ampleur ». Elle vise à permettre l’examen de toutes les demandes in limine litis. Elle sert aussi à orienter les victimes sans avocat vers la permanence de l’association d’aide aux victimes afin de les regrouper autour du même conseil et de les aider à formaliser leur dossier de demande d’indemnisation.