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Article
Rapport 2022 des personnalités qualifiées de l’ARCOM et de la CNIL sous le signe de la continuité
Rapport 2022 des personnalités qualifiées de l’ARCOM et de la CNIL sous le signe de la continuité
L’ARCOM et la CNIL ont rendu un rapport commun d’activité de leurs personnalités qualifiées pour l’année 2022. Cette année a été marquée par le transfert de compétences de la personnalité qualifiée de la CNIL à l’ARCOM.
Le 18 avril 2023, l’ARCOM et la CNIL ont rendu un rapport commun d’activité de leurs personnalités qualifiées pour l’année 2022. Cette année a été marquée par le transfert de compétences de la personnalité qualifiée de la CNIL à l’ARCOM, prévu par l’article 41 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Depuis le 7 juin 2022, ces fonctions sont exercées par Madame Laurence Pécaut-Rivolier, magistrate de l’ordre judiciaire, conseillère à la Cour de cassation. Le 6 mars 2023, Monsieur Denis Rapone, conseiller d’État, a été désigné suppléant. Ce rapport montre une continuité dans l’action des personnalités qualifiées.
La personnalité qualifiée exerce ses fonctions conformément à l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, créé par la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, et aux articles 6-1-1 à 6-1-5 créés par la loi n° 2022-1150 du 16 août 2022 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne.
Mission étendue par le règlement européen TCO
Afin de lutter contre la diffusion en ligne de contenus apologétiques ou provocants au terrorisme et de contenus à caractère pédopornographique, l’article 6-1 de la loi pour la confiance en l’économie numérique (LCEN) prévoit qu’une autorité administrative, l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC), peut adresser à l’éditeur d’un service de communication au public en ligne (art. 6, III, LCEN) ou au fournisseur d’un service d’hébergement (art. 6, I, 2, LCEN), une demande de retrait du contenu contrevenant à l’article 421-2-5 ou 227-23 du code pénal.
En l’absence de retrait dans un délai de 24 heures, l’OCLCTIC peut adresser aux fournisseurs d’accès à Internet une demande de blocage de l’accès au service concerné et notifier les adresses électroniques des contenus aux moteurs de recherches et annuaires afin qu’ils prennent toutes les mesures pour faire cesser le référencement de ce service.
Les demandes de retrait et la liste des adresses électroniques des services faisant l’objet de demandes de blocage ou de déréférencement doivent être transmises par l’OCLCTIC à la personnalité qualifiée. Celle-ci s’assure de la régularité des demandes de retrait et des conditions d’établissement, de mise à jour, de communication et d’utilisation de la liste. En cas de constat...
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Auteur(s) : Collectif