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Rapport « Babault-Izard » sur l’évolution des règles applicables aux négociations et aux relations commerciales: quand équité doit rimer avec compétitivité

Le rapport « Babault-Izard » remis le 10 octobre 2024 au ministère de l’Agriculture formule vingt-sept propositions pour parvenir aux objectifs d’équité et de compétitivité du marché agroalimentaire français. Ces propositions se focalisent, d’une part, sur les rapports producteur-premier acheteur, suggérant de renforcer la contractualisation et la concentration amont, et, d’autre part, sur les rapports industrie-commerce, proposant essentiellement de simplifier le cadre réglementaire et de réfléchir à une législation supranationale afin de répondre au phénomène de regroupement européen des centrales d’achat. 

Le 22 février 2024, Gabriel Attal, alors Premier ministre, a confié à deux députés, Madame Anne-Laure Babault et Monsieur Alexis Izard, une mission relative aux perspectives d’évolution du cadre réglementaire actuel des lois EGAlim dans un contexte économique d’inflation corrélée à une diminution du pouvoir d’achat des consommateurs. La dissolution de l’Assemblée nationale a fait obstacle à la remise de rapport, qui aurait théoriquement dû intervenir avant les vacances d’été, ce que les atermoiements pour constituer un nouveau gouvernement n’a pas facilité. Il a finalement été remis le 10 octobre 2024 à la ministre de l’Agriculture. La lettre de mission demandait que les travaux portent sur quatre points : le calendrier des négociations commerciales, le partage de la valeur économique, le phénomène de délocalisation des centrales d’achat et la promotion de régimes alimentaires sains et durables.

Deux objectifs ont guidé ces travaux : garantir une rémunération équitable en faveur des producteurs agricoles et assurer la compétitivité du secteur agroalimentaire français tant dans le marché intérieur que dans le commerce extérieur.

Les propositions qui en découlent, au nombre de vingt-sept, concernent essentiellement les relations production-premier acheteur, mais sans omettre non plus les relations industrie-commerce.

L’amélioration du cadre réglementaire dans les relations producteur-premier acheteur

Concernant les relations situées en amont, les propositions peuvent ainsi se réunir autour de deux actions à mener prioritairement : d’une part, renforcer la contractualisation amont (entre le producteur et le premier acheteur) afin de parvenir à une construction du prix « en marche avant » plus effective (compenser l’asymétrie de la relation commerciale dans un objectif d’équité) et, d’autre part, encourager le regroupement au sein d’organisations de producteurs (OP) pour parvenir à une plus grande massification de l’offre, et donc, à une diminution des coûts de production (compenser la dissymétrie dans la chaîne d’approvisionnement dans un objectif de compétitivité).

Pour renforcer la contractualisation amont – afin de compenser l’asymétrie contractuelle – le rapport préconise, en premier lieu, d’instaurer davantage de transparence dans les relations entre les producteurs associés et leur coopérative. En effet, les coopérateurs se plaignent régulièrement de l’opacité qui règne dans leurs relations avec les coopératives, lesquelles ne sont pas rigoureuses sur la prise en compte effective des coûts de production, à défaut d’exprimer une formule de prix intégrant des indicateurs de coûts. Ces pratiques conduisent à des écarts entre la formule retenue par les coopératives et la rémunération obtenue par les adhérents. Certes, l’article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime n’oblige pas les coopératives à se référer à de tels indicateurs, compte tenu des particularités de ce type de groupement qui ne permet pas de faire une application stricte des lois EGAlim. Mais le texte leur impose néanmoins de prévoir dans leurs statuts des stipulations produisant des effets similaires. Il est donc proposé, d’une part, de modifier l’actuel article L. 521-3-1 du code rural et de la pêche maritime en imposant aux coopératives d’envergure de communiquer plus régulièrement avec leurs adhérents sur les écarts constatés et, d’autre part, de clarifier la notion d’« effets similaires » de l’actuel article L. 631-24-3 d code rural et de la pêche maritime par voie réglementaire ou de doctrine administrative.

En second lieu, le rapport suggère d’intégrer davantage de filières dans la contractualisation régie par les lois EGAlim....

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