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Rapport d’évaluation de la loi Egalim 2 : synthèse et observations sur quelques pistes de réforme

Le rapport tire les conséquences des négociations qui ont suivi l’adoption de la loi Egalim 2 et propose, dans le but d’améliorer le dispositif existant, des mesures destinées à en renforcer l’efficacité. Certaines de ces propositions – si elles étaient adoptées – s’avéreront consensuelles, en ce qu’elles visent à corriger le déséquilibre économique et structurel dont souffrent les producteurs, alors que d’autres, en revanche, seront beaucoup moins bien accueillies, plus particulièrement par la grande distribution dans ses rapports avec les industriels (limitation des marges, responsabilité solidaire, sanctuarisation de la matière première industrielle).

Si la loi Egalim 2 aurait apparemment permis aux producteurs de répercuter une bonne partie des coûts en début de période d’application de la loi, le rapport prévient sur les difficultés d’évaluation pour des raisons liées à l’état du marché et aux conjonctures économiques. D’une part, la grande distribution n’est pas le seul débouché économique des producteurs, d’où il suit que la situation économique défavorable d’une partie de la production agricole aurait une pluralité de causes non réductible à la seule inefficacité des lois Egalim. D’autre part, le contexte économique marqué par la crise sanitaire puis la guerre en Ukraine a conduit à une grande instabilité du prix des matières premières agricoles (MPA) et industrielles (MPI) qui a pu nuire à tous les segments de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Ce contexte, poursuit le rapport, a conduit à un durcissement des négociations commerciales dans le but, notamment, de maintenir le pouvoir d’achat des consommateurs, combiné à une opacité entretenue par des acteurs du segment intermédiaire (industriels) : aux obstacles exogènes se sont donc ajoutés des obstacles endogènes propres au comportement des opérateurs qui ont dévié des injonctions de la loi Egalim. Le rapport fait ainsi plusieurs recommandations pour renforcer l’efficacité du système institué par les lois Egalim.

Renforcer la contractualisation amont : en « marche avant » toute !

Sans surprise, dans le sillage du rapport « Barbault-Izard » du 10 octobre 2024, le rapport relève la rigidité de la contractualisation amont et propose, en conséquence, d’assouplir le cadre réglementaire, notamment par une modification de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, et de réexaminer l’exclusion dérogatoire au principe du caractère écrit de la convention. Il reprend, dans le sens de ces propositions, l’idée d’une proposition préalable de contrat souple (décrire simplement l’objet et le prix), qui irait de pair avec, d’une part, l’élaboration d’une trame ainsi qu’une notice explicative établies par décret et, d’autre part, un rôle accru des organisations de producteurs (OP) et leurs associations (AOP). Pour les protéger dans cette fonction, le rapport propose d’édicter une nouvelle pratique restrictive de concurrence consistant « en la déstabilisation (ou la tentative de déstabilisation) d’une OP ou d’une AOP » (Rapport, p. 31). Le droit des pratiques restrictives de concurrence contribuerait ainsi à garantir l’efficacité du règlement n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, lequel promeut la création et le développement de telles organisations.

En outre, pour favoriser la contractualisation en marche avant, le rapport propose d’expérimenter, dans les filières où elle est suffisamment bien intégrée, l’instauration d’une date butoir amont avant même la conclusion de la convention aval et l’envoi des conditions générales de vente au distributeur. Il s’agit, dans l’esprit des rédacteurs, d’une date butoir souple puisque ce qui compte est davantage le principe de conclusion du contrat amont que le terme fixe de celle-ci. Il est important, comme le fait le rapport, de préciser que la conclusion du contrat amont doit précéder l’envoi, par l’industriel, de ses CGV au distributeur puisque l’objectif d’une telle démarche est que les opérateurs puissent négocier sur la base des coûts réellement supportés par les agriculteurs en ce qui concerne la matière première agricole. Quant au caractère expérimental de l’obligation, couplé à l’indétermination de la date butoir, il s’explique sans doute par la divergence des deux précédents rapports – « Barbault-Izard » d’un côté, « Gremillet-Loisier » de l’autre – sur le principe d’introduction d’une date butoir amont. Au regard, notamment, de cette nécessité, le rapport confirme le maintien de la date butoir aval, même si le délai de négociation entre l’envoi des CGV et la formalisation de la relation commerciale pourrait être réduit d’environ quinze jours au lieu du 1er mars habituel.

Vers une approche plus...

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