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Rapport Mattéi : avocats et magistrats divisés sur les réformes à venir

Dalloz actualité publie le rapport de la mission sur Le renforcement de l’équilibre des enquêtes préliminaires et du secret professionnel de l’avocat présidée par Dominique Mattéi. Avocats et magistrats se sont opposés sur plusieurs réformes à mettre en place. La Chancellerie tranchera pour son projet de loi, qui sera prochainement finalisé.

par Pierre Januelle 26 février 2021

Cette mission a été lancée dans les suites de « l’affaire des fadettes ». Pour découvrir une éventuelle taupe, le parquet national financier avait surveillé plusieurs lignes d’avocats et de magistrats. L’enquête avait ensuite traîné avant d’être classée au bout de six ans (v. Dalloz actualité, 15 sept. 2020, art. P. Januel). La mission Mattéi composée d’avocats et de magistrats devait rendre des propositions pour mieux encadrer les enquêtes préliminaires et le secret des avocats.

Problème : avocats et magistrats se sont fortement opposés sur l’opportunité même d’une réforme. Les conclusions, diffusées mardi par Libération et publiées in extenso par Dalloz actualité, montrent de profondes divergences. Tout encadrement du secret professionnel ou des enquêtes préliminaires se ferait en effet au détriment de la conduite des enquêtes. Dès lors, après des débats parfois houleux et, en à peine un mois de travaux, la commission n’a pas toujours réussi à dégager des propositions ambitieuses et consensuelles.

Quel encadrement pour les enquêtes préliminaires ?

Les enquêtes préliminaires sont le cadre de 70 % des procédures policières. L’affaire des fadettes a montré que certaines enquêtes préliminaires pouvaient être très longues. Dans les faits, 6,8 % des enquêtes policières durent plus de deux ans, 3,2 % plus de trois ans. Les durées d’enquête ont tendance à s’allonger ces dernières années. Pour la commission, cette problématique est indissociable de celle, structurelle, des « moyens humains, matériels et techniques mis à la disposition de l’enquête judiciaire ».

La mission propose d’encadrer les durées : à compter du premier acte d’enquête, une enquête durerait deux ou trois ans. Il serait possible de la prolonger d’un an, sur autorisation du procureur de la République et sur demande de l’officier de police judiciaire.

La mission s’est également interrogée sur l’accès au dossier pendant les enquêtes préliminaires. Depuis 2016, une personne auditionnée depuis plus d’un an peut demander la consultation du dossier afin de faire des observations. Le procureur accède à cette demande si l’enquête lui paraît terminée et s’il envisage de poursuivre la personne. La mission envisage de supprimer ces deux conditions. Une partie de la mission souhaite également réduire le délai à six mois après une audition et permettre ce contradictoire neuf mois après une perquisition. La mission préconise de prévoir un recours gracieux devant le procureur général. Par ailleurs, il pourrait y avoir un délai butoir d’accès au dossier un ou deux ans après l’acte ouvrant droit au contradictoire. Le terrorisme ainsi que la criminalité organisée pourraient être exclus de cet accès.

Vers un renfort du secret professionnel de l’avocat

La commission « s’est unanimement accordée sur le principe d’un privilège global de la profession et sur le fait que le secret professionnel ne cède que devant la justification de la participation de l’avocat à la commission d’une infraction ». La mission préconise ainsi de compléter l’article préliminaire du code de procédure pénale afin d’y mentionner le respect du secret professionnel de l’avocat. Une protection que n’est toutefois pas reconnue par la jurisprudence constitutionnelle.

C’est sur les conséquences de ce principe que la mission s’est parfois opposée. Sur les perquisitions des cabinets d’avocat, actuellement, les décisions des juges des libertés et de la détention ne sont pas susceptibles de recours. La mission préconise d’ouvrir une voie d’appel à l’avocat perquisitionné, au bâtonnier et au parquet, auprès du premier président de la cour d’appel. La commission est très divisée sur la possibilité de limiter la perquisition d’un cabinet d’avocat au seul cas où il existe une raison plausible de soupçonner la participation de l’avocat à la commission d’une infraction.

La commission s’est également divisée sur la nécessité d’instaurer une telle condition pour écouter le téléphone d’un avocat. Elle retient toutefois cette proposition. Elle préconise également que l’interception de la ligne téléphonique d’un avocat soit, quel que soit le cadre des investigations, autorisée par un juge des libertés et de la détention. Enfin, ce régime protecteur serait étendu aux réquisitions de factures téléphoniques détaillées (fadettes).

La commission souhaite aussi que soit expertisée la faisabilité technique du référencement des coordonnées des avocats, pour empêcher toute écoute incidente. Dans l’hypothèse où l’enregistrement aurait eu lieu, l’autorité judiciaire saisirait le juge des libertés et de la détention afin de vérifier si la conversation s’inscrit dans le cadre d’une relation entre un avocat et un client dont il assure la défense des intérêts.

Dernière proposition : mener une réflexion sur la mise en état à l’issue de l’enquête préliminaire. Le parquet pourrait ainsi demander une mise en état d’un dossier pour purger d’éventuelles nullités.

Un projet de loi dans les tuyaux

Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, doit proposer un projet de loi issu en partie de ce rapport dans les prochaines semaines. Le Conseil d’État doit être saisi fin mars, et l’étude du texte au Parlement devrait avoir lieu dès juin. D’autres sujets seront inclus dans cette réforme. Citons notamment la possibilité de filmer les audiences, la déontologie des professionnels de justice (v. Dalloz actualité, 18 janv. 2021, art. P. Januel) ainsi que l’avocat en entreprise et le legal privilege (v. Dalloz actualité, 13 janv. 2021, art. P. Januel).

Sur l’avocat en entreprise, les avocats sont très divisés. Il n’est donc pas certain que cette réforme aboutisse. Elle pourrait être retirée du texte, à moins qu’une autre voie soit choisie pour instaurer le legal privilege, via une profession réglementée de juriste en entreprise.