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Rassemblement festif sans déclaration préalable et responsabilité pénale

Seuls les organisateurs de l’événement, sur lesquels l’article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure fait peser la charge de la déclaration préalable, peuvent être sanctionnés au titre de cette infraction.

par Anaïs Thézéele 20 mai 2020

Dans un arrêt rendu le 17 mars 2020, la chambre criminelle s’est prononcée sur la question de la mise en œuvre de la responsabilité pénale des utilisateurs de matériel de sonorisation, à l’occasion d’un rassemblement festif à caractère musical n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable.

En l’espèce, dans les jours qui avaient suivi un tel rassemblement, une saisie des véhicules des personnes présentes sur les lieux et de matériel de sonorisation, se trouvant en partie au sein de ces véhicules, avait été opérée. Dans le même temps, les organisateurs du festival ainsi que les utilisateurs des matériels de sonorisation saisis avaient été poursuivis devant le tribunal de police du chef de l’infraction visée par l’article R. 211-27 du code de la sécurité intérieure. Leur culpabilité avait été retenue à l’issue de la décision rendue en première instance. Par la suite, un appel avait été formé par les parties et seule la culpabilité des organisateurs de l’événement avait été retenue par l’arrêt. Le procureur général a finalement attaqué cet arrêt devant la chambre criminelle, et reproché aux juges du fond d’avoir violé les articles L. 211-15 et R. 211-27 du code de la sécurité intérieure en relaxant les utilisateurs des matériels de sonorisation. En effet, le pourvoi déduisait, du fait que ces deux articles prévoient la saisie du matériel utilisé puis la confiscation du matériel saisi, la possibilité de mettre en œuvre la responsabilité pénale des utilisateurs de matériel de sonorisation au même titre que celle des organisateurs.

La chambre criminelle a cependant rejeté le moyen soulevé par le pourvoi et adopté une lecture fidèle au principe d’interprétation stricte de la loi pénale, de l’infraction d’organisation sans déclaration préalable d’un rassemblement festif à caractère musical. En effet, elle rappelle que « seuls les organisateurs encourent les peines prévues pour l’infraction d’organisation sans déclaration préalable d’un rassemblement exclusivement festif à caractère musical ».

En déduisant des articles L. 211-15 et R. 211-27 du code de la sécurité intérieure le fait que les peines encourues par les organisateurs visaient également les utilisateurs du matériel de sonorisation, le pourvoi a ainsi fait une interprétation extensive de la loi pénale.

Le pourvoi aurait donc dû, pour pouvoir valablement attaquer l’arrêt rendu par les juges du fond, critiquer les motifs par lesquels ces derniers s’étaient fondés pour exclure la qualité d’organisateur s’agissant des prévenus ayant bénéficié de la relaxe.