- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Marché intérieur - Politique communautaire
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Chômage et emploi
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Retraite
- > Rupture du contrat de travail
- > Temps de travail
- Avocat
Article

Réaffirmation d’une conception restrictive de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré
Réaffirmation d’une conception restrictive de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré
L’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge. L’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées à ces questions.
par Jean-Denis Pellierle 21 janvier 2019
La Cour de cassation se montre une fois de plus favorable aux assurés, comme en témoigne l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 13 décembre 2018. En l’espèce, le propriétaire d’une maison d’habitation avait souscrit une police d’assurance « Multigarantie vie privée résidence principale » auprès d’une compagnie d’assurance à effet du 1er août 2002. À la suite d’un incendie ayant détruit ce bien le 30 décembre 2011, l’assuré avait déclaré le sinistre à l’assureur qui a invoqué la nullité du contrat d’assurance sur le fondement de l’article L. 113-8 du code des assurances en lui reprochant d’avoir omis de déclarer que l’immeuble avait été édifié sans permis de construire sur une zone interdite.
La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 8 décembre 2016, prononce l’annulation du contrat, au motif que le contrat d’assurance habitation a été souscrit sans questionnaire préalable sur la base des déclarations spontanées de l’assuré, que l’assureur n’a pas d’obligation de faire remplir un questionnaire séparé lors de la souscription du contrat et que l’obtention d’un permis de construire préalable à l’édification d’une maison d’habitation est nécessairement présumée par l’assureur. La réticence de l’assuré, par sa nature, a changé l’objet du risque, la compagnie d’assurance étant fondée à soutenir que, si elle avait su, au moment de la souscription du contrat que l’habitation concernée était édifiée sans permis de construire, sur une zone interdite d’urbanisme, elle aurait refusé de contracter.
L’arrêt est toutefois censuré par la Cour de cassation, au visa des articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances. Les hauts magistrats rappellent que, « selon le premier de ces textes, […] l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge ; qu’il résulte des deux autres que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions ». Et d’en conclure « qu’en statuant ainsi sans constater que l’assureur avait, lors de la conclusion du contrat, posé à l’assuré des questions précises impliquant la révélation des informations relatives à la construction de l’immeuble assuré qu’il lui était reproché de ne pas avoir déclarées, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
La...
Sur le même thème
-
Recours subrogatoire exercé par l’assureur subrogé dans les droits de son assuré contre le tiers débiteur et partage de responsabilité
-
Règlement Bruxelles I bis : notion de « grands risques » en matière d’assurance
-
ACPR : exit les pratiques d’un courtier dans le processus de commercialisation d’assurances affinitaires
-
Application dans le temps de la règlementation du taux technique (C. assur., art. A. 132-1)
-
Loi applicable au recours de l’assureur de la remorque contre le propriétaire du véhicule tracteur
-
Escroquerie à l’assurance : l’ACPR complète la liste des sites ou entités proposant en France des contrats d’assurance sans y être autorisés
-
Assurance-emprunteur et non-communication d’une clause d’exclusion : gare aux clauses abusives !
-
L’assureur n’a pas à prendre l’initiative de communiquer au notaire l’existence de contrats d’assurance-vie
-
Accident de la circulation : limitation par le droit national du droit d’action directe de la victime contre l’assureur du responsable d’un dommage matériel
-
Absence de recours subrogatoire de l’assureur automobile contre le passager fautif du véhicule qu’il assure