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Réaffirmation d’une conception restrictive de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré
Réaffirmation d’une conception restrictive de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré
L’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge. L’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées à ces questions.
par Jean-Denis Pellierle 21 janvier 2019
La Cour de cassation se montre une fois de plus favorable aux assurés, comme en témoigne l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 13 décembre 2018. En l’espèce, le propriétaire d’une maison d’habitation avait souscrit une police d’assurance « Multigarantie vie privée résidence principale » auprès d’une compagnie d’assurance à effet du 1er août 2002. À la suite d’un incendie ayant détruit ce bien le 30 décembre 2011, l’assuré avait déclaré le sinistre à l’assureur qui a invoqué la nullité du contrat d’assurance sur le fondement de l’article L. 113-8 du code des assurances en lui reprochant d’avoir omis de déclarer que l’immeuble avait été édifié sans permis de construire sur une zone interdite.
La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 8 décembre 2016, prononce l’annulation du contrat, au motif que le contrat d’assurance habitation a été souscrit sans questionnaire préalable sur la base des déclarations spontanées de l’assuré, que l’assureur n’a pas d’obligation de faire remplir un questionnaire séparé lors de la souscription du contrat et que l’obtention d’un permis de construire préalable à l’édification d’une maison d’habitation est nécessairement présumée par l’assureur. La réticence de l’assuré, par sa nature, a changé l’objet du risque, la compagnie d’assurance étant fondée à soutenir que, si elle avait su, au moment de la souscription du contrat que l’habitation concernée était édifiée sans permis de construire, sur une zone interdite d’urbanisme, elle aurait refusé de contracter.
L’arrêt est toutefois censuré par la Cour de cassation, au visa des articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances. Les hauts magistrats rappellent que, « selon le premier de ces textes, […] l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge ; qu’il résulte des deux autres que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions ». Et d’en conclure « qu’en statuant ainsi sans constater que l’assureur avait, lors de la conclusion du contrat, posé à l’assuré des questions précises impliquant la révélation des informations relatives à la construction de l’immeuble assuré qu’il lui était reproché de ne pas avoir déclarées, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
La...
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