- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Toute la matière
- > Assurance
- > Banque - Crédit
- > Commerce électronique
- > Compliance
- > Concurrence - Distribution
- > Consommation
- > Contrat - Responsabilité
- > Entreprise en difficulté
- > Fiscalité
- > Fonds de commerce et commerçants
- > Propriété intellectuelle
- > Société et marché financier
- > Sûretés et garantie
- > Transport
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Marché intérieur - Politique communautaire
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Audiovisuel
- > Commerce électronique
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Droit de la presse
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Droits fondamentaux
- > Patrimoine et culture
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Publicité – Parrainage – Mécénat
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Chômage et emploi
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Retraite
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Réaffirmation de la compétence judiciaire en matière de contentieux électoral professionnel
Réaffirmation de la compétence judiciaire en matière de contentieux électoral professionnel
Les contestations contre la décision de l’autorité administrative fixant la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, en dernier ressort, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
Dès lors que la détermination du périmètre des établissements distincts est préalable à la répartition des salariés dans les collèges électoraux de chaque établissement, il incombe à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge judiciaire, de procéder à la répartition sollicitée par application de l’accord collectif définissant les établissements distincts et leurs périmètres. Il appartient ensuite au tribunal judiciaire, d’apprécier la légalité de cette décision, au besoin après l’interprétation de l’accord collectif en cause, d’abord en respectant la lettre du texte de l’accord collectif, ensuite, si celui-ci manque de clarté, au regard de l’objectif que la définition des périmètres des établissements distincts soit de nature à permettre l’exercice effectif des prérogatives de l’institution représentative du personnel.
par Loïc Malfettes, Docteur en droit, Responsable RH et juridiquele 4 janvier 2023
La question de la répartition des sièges et du personnel dans les différents collèges électoraux est un enjeu stratégique dans le cadre des élections professionnelles, en ce qu’il pourra conditionner la physionomie de la représentation syndicale. C’est pour cette raison que le législateur a entendu permettre aux parties prenantes d’en arrêter les termes au sein d’un accord de type protocole d’accord préélectoral (PAP) au sens de l’article L. 2314-6 du code du travail. Cette importance de la norme négociée a par ailleurs été ancrée en jurisprudence, la chambre sociale ayant jugé que ce n’est qu’à l’issue d’une tentative loyale de négociation avortée que l’autorité administrative peut décider de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux. (Soc. 12 juill. 2022, n° 21-11.420 B, D. 2022. 1363 ; Dr. soc. 2022. 849, obs. G. François
; RDT 2022. 590, obs. E. Maurel
; RJS 10/2022, n° 532 ; JCP S 2022. 1239, obs. J.-Y. Kerbourc’h ; ibid. 1244, obs. X. de Jerphanion). Mais qu’en est-il lorsque l’autorité administrative ainsi saisie doit faire face à une difficulté d’interprétation préalable concernant un accord ayant déterminé le périmètre des établissements distincts ? Car il faut en effet rappeler que désormais les périmètres d’établissements distincts – qui conditionne l’élection professionnelle à venir – ont vocation à être définis par un accord de droit commun (C. trav., art. L. 2313-2 et L. 2232-12).
En l’espèce, un groupe avait entrepris de répartir le personnel et les sièges entre les collèges de deux Comités sociaux et économiques (CSE) d’établissements distincts conventionnels composant l’Unité économique et sociale (UES) du corps de métier « santé » d’un groupe en comportant trois au total (avec le tourisme et l’hôtellerie). Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) avait alors rejeté la demande, présentée par l’employeur, d’arbitrage sur la répartition dudit personnel et desdits sièges en considérant que le périmètre des établissements distincts n’avait pas été...
Sur le même thème
-
Quelques précisions utiles sur les régimes du harcèlement moral et de la modification du contrat de travail du salarié protégé
-
Libre détermination des établissements distincts par les partenaires sociaux : rappel de la nécessaire représentation de l’ensemble des salariés
-
Désignation du délégué syndical au niveau d’une personne morale regroupant en partie trois établissements distincts au sens du CSE
-
Expertise : précisions sur le point de départ du délai de contestation
-
Dispense de recherche de reclassement et consultation des IRP : épilogue d’une longue saga
-
Compétence judiciaire globale concernant les recours contre les décisions visant les élections au CSE et institutions assimilées
-
Possibilité pour le CSE d’invoquer l’exception d’illégalité d’un accord : une faculté sous condition de non-signature
-
Petite précision sur le vote de l’employeur en tant que président du CHSCT/CSE
-
Validité d’une délibération sur une question non prévue à l’ordre du jour de la réunion des IRP
-
Règlement intérieur et défaut de consultation : les limites de l’action syndicale