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Réaffirmation de la compétence judiciaire en matière de contentieux électoral professionnel

Les contestations contre la décision de l’autorité administrative fixant la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, en dernier ressort, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.

Dès lors que la détermination du périmètre des établissements distincts est préalable à la répartition des salariés dans les collèges électoraux de chaque établissement, il incombe à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge judiciaire, de procéder à la répartition sollicitée par application de l’accord collectif définissant les établissements distincts et leurs périmètres. Il appartient ensuite au tribunal judiciaire, d’apprécier la légalité de cette décision, au besoin après l’interprétation de l’accord collectif en cause, d’abord en respectant la lettre du texte de l’accord collectif, ensuite, si celui-ci manque de clarté, au regard de l’objectif que la définition des périmètres des établissements distincts soit de nature à permettre l’exercice effectif des prérogatives de l’institution représentative du personnel.

La question de la répartition des sièges et du personnel dans les différents collèges électoraux est un enjeu stratégique dans le cadre des élections professionnelles, en ce qu’il pourra conditionner la physionomie de la représentation syndicale. C’est pour cette raison que le législateur a entendu permettre aux parties prenantes d’en arrêter les termes au sein d’un accord de type protocole d’accord préélectoral (PAP) au sens de l’article L. 2314-6 du code du travail. Cette importance de la norme négociée a par ailleurs été ancrée en jurisprudence, la chambre sociale ayant jugé que ce n’est qu’à l’issue d’une tentative loyale de négociation avortée que l’autorité administrative peut décider de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux. (Soc. 12 juill. 2022, n° 21-11.420 B, D. 2022. 1363 ; Dr. soc. 2022. 849, obs. G. François ; RDT 2022. 590, obs. E. Maurel ; RJS 10/2022, n° 532 ; JCP S 2022. 1239, obs. J.-Y. Kerbourc’h ; ibid. 1244, obs. X. de Jerphanion). Mais qu’en est-il lorsque l’autorité administrative ainsi saisie doit faire face à une difficulté d’interprétation préalable concernant un accord ayant déterminé le périmètre des établissements distincts ? Car il faut en effet rappeler que désormais les périmètres d’établissements distincts – qui conditionne l’élection professionnelle à venir – ont vocation à être définis par un accord de droit commun (C. trav., art. L. 2313-2 et L. 2232-12).

En l’espèce, un groupe avait entrepris de répartir le personnel et les sièges entre les collèges de deux Comités sociaux et économiques (CSE) d’établissements distincts conventionnels composant l’Unité économique et sociale (UES) du corps de métier « santé » d’un groupe en comportant trois au total (avec le tourisme et l’hôtellerie). Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) avait alors rejeté la demande, présentée par l’employeur, d’arbitrage sur la répartition dudit personnel et desdits sièges en considérant que le périmètre des établissements distincts n’avait pas été...

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