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Article

Réalisation d’actes chirurgicaux en cabinet médical sans autorisation
Réalisation d’actes chirurgicaux en cabinet médical sans autorisation
Se rend coupable du délit d’ouverture ou de gestion sans autorisation d’un établissement de santé privé l’ophtalmologue qui pratiquait un soin chirurgical dans son cabinet libéral privé sans avoir sollicité et obtenu d’autorisation de l’autorité compétente, en l’espèce, pour avoir réalisé des opérations de la cataracte.
par Victoria Morgantele 8 mars 2021
Un médecin ophtalmologue a été poursuivi du chef d’ouverture ou gestion sans autorisation d’un établissement de santé privé à la suite d’un signalement de l’agence régionale de santé (ARS) pour avoir, pendant plus de trois ans, pratiqué des actes de chirurgie de la cataracte dans ses cabinets libéraux privés, en l’absence d’autorisation prévue par l’article R. 6122-25 du code de la santé publique. Le professionnel de santé avait pourtant fait l’objet, dans ce cadre, de deux mises en demeure.
Le professionnel s’est fait condamner par le tribunal correctionnel à 20 000 € d’amende puis par les juges de la cour d’appel qui confirmaient le jugement sur la culpabilité de l’ophtalmologue et prononçaient une peine plus sévère portant le montant de l’amende à 30 000 €, outre les intérêts civils.
Le professionnel de santé formait un pourvoi en cassation au motif que l’infraction visée par l’article L. 6125-1 du code de la santé publique suppose que la structure dispensant des soins, soit « un établissement de santé » au sens de l’article L. 6111-1 dudit code, estimant que son cabinet libéral privé ne répondait pas aux critères posés. Il arguait par ailleurs que l’opération de la cataracte ne constituait pas un acte de chirurgie soumis à autorisation de l’ARS au sens de l’article R. 6122-25 du code de la santé publique, à savoir qu’un acte de nature chirurgicale se détermine selon sa nature et sa technicité, puisque, selon le demandeur au pourvoi, cet acte a une « faible technicité », n’inclut...
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