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Réalisation d’une condition suspensive et commencement d’exécution

Dans un arrêt du 19 janvier 2022, la chambre commerciale vient rappeler que la réalisation d’une condition suspensive ne peut pas suffire à caractériser l’exécution, si ce n’est partielle, d’une obligation afin de faire échec à une exception de nullité.

Après avoir étudié que seule la caution pouvait opposer la non-réalisation de la condition suspensive faisant dépendre son engagement dans ses rapports avec le créancier (Civ. 1re, 5 janv. 2022, n° 19-17.200, Dalloz actualité, 19 janv. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 68 ), voici que la chambre commerciale participe à la discussion avec un arrêt particulièrement stimulant concernant aussi bien le régime général des obligations que la théorie générale du contrat. Se croisent, dans l’arrêt rendu le 19 janvier 2022, une première problématique sur la réalisation de la condition et une seconde concernant l’exception de nullité et l’appréciation de ce qu’est un commencement d’exécution.

Analysons les faits pour comprendre comment ces deux problèmes se sont rencontrés. Tout débute autour d’une cession d’actions d’apparence assez banale. Une personne physique et une société ont conclu le 5 mai 2000 une promesse de cession des parts qu’ils détenaient d’une SARL exploitant un hôtel à Biarritz dont la gestion a été confiée à deux sociétés distinctes entre 2005 et 2017. La cession avait été convenue sous deux conditions suspensives tenant au remboursement échelonné de la SARL exploitant l’hôtel du solde créditeur des comptes courants détenus par les promettants. Ladite société est placée en redressement judiciaire en 2009. Un plan de continuation a été décidé et plusieurs augmentations de capital ont été souscrites dans cette optique par diverses sociétés exploitant d’autres hôtels. Mais voici où le nœud du problème examiné par le pourvoi apparaît. Les promettants refusent de céder leurs parts malgré l’engagement du 5 mai 2000. La société bénéficiaire de la promesse assigne ainsi ces derniers et les sociétés ayant souscrit les augmentations de capital pour d’une part obtenir des dommages-intérêts mais également demander l’annulation des augmentations de capital et des parts sociales émises. Pour se défendre, les promettants arguent d’une exception de nullité pour vileté du prix et absence de cause. L’affaire a donné lieu à un premier circuit judiciaire qui a abouti à un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en mars 2017 (Com. 15 mars 2017, nos 15-16.609 et 15-17.589). Ce pourvoi a donné lieu à une cassation, notamment pour défaut de base légale sur la mise en jeu de la condition suspensive. Voici donc l’affaire revenue devant la Cour d’appel de Paris, autrement...

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