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Recel : appréciation du caractère direct du préjudice

Le recel d’un bien, infraction continue, est de nature à causer un préjudice de jouissance personnel et direct aux héritiers du propriétaire auquel ce bien a été soustrait de façon délictueuse, dès lors que ce délit se poursuit à un moment où ils ont acquis cette qualité.

par Cloé Fonteixle 4 janvier 2017

La recevabilité d’une constitution de partie civile est appréciée plus souplement au stade de l’information judiciaire que devant la juridiction de jugement. En application de l’article 87 du code de procédure pénale, la chambre criminelle de la Cour de cassation juge habituellement que « pour qu’une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d’instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent au juge d’admettre comme possibles l’existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale » (Crim. 27 mai 2009, n° 09-80.023, Bull. crim. n° 107 ; AJ pénal 2009. 363, obs. C. Duparc ). Mais elle insiste sur la nécessité de concevoir dès l’instruction un préjudice en lien direct avec l’infraction poursuivie (Crim. 24 nov. 2015, n° 14-86.302, Bull. crim. n° 266 ; D. 2016. 151, chron. G. Guého, G. Barbier, B. Laurent et E. Pichon ), ce qui renvoie à l’une des conditions posées par l’article 2 du code de procédure pénale. Dans cet arrêt du 29 novembre 2016, la chambre criminelle sanctionne des juridictions d’instruction qui, saisies...

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