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Recel-profit : caractère continu du délit et point de départ du délai de prescription

Le recel du produit d’une infraction par la perception d’une rémunération indue prend fin lorsque l’auteur des faits n’est plus en possession des fonds perçus, y compris au titre des intérêts des placements ou au titre des excédents des frais de gestion.

par Sébastien Fucinile 7 février 2018

La question de la rémunération pour copie privée, consistant en une rémunération prélevée sur les supports d’enregistrement au profit des titulaires de droits d’auteur (CPI, art. L. 311-1 s.), a été au cœur d’un arrêt rendu par la chambre criminelle le 16 janvier 2018. Elle s’est prononcée sur une affaire opposant Imation, une société commercialisant des supports d’enregistrement et Copie France, chargée de la perception et de la répartition des rémunérations pour copie privée. Le litige portait sur la prise en compte des copies illicites dans la perception de cette rémunération du 7 janvier 2001 au 1er janvier 2009. La Commission pour la rémunération de la copie privée, instituée par l’article L. 311-5 du Code de la propriété intellectuelle et distincte de la société de perception Copie France, avait décidé de prendre en compte l’usage des supports d’enregistrement à des fins de copies illicites dans la détermination du taux de rémunération. La question de savoir s’il était possible de prendre en compte les copies illicites était discutée et avait été tranchée par le Conseil d’État qui avait considéré, en 2008, que la décision de les prendre en compte était illégale (CE 11 juill. 2008, n° 298779, Syndicat de l’industrie de matériels audiovisuels électroniques c/ Société Sorecop c/ Société Copie France, Lebon ; AJDA 2008. 1414 ; D. 2008. 2074, obs. S. Lavric ; ibid. 2009. 1992, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; RTD com. 2008. 747, obs. F. Pollaud-Dulian ). Il avait, en outre, reporté dans le temps l’annulation de la décision. À compter du 1er janvier 2009, la Commission a fixé un nouveau taux de rémunération ne prenant en compte que les copies licites. Le 4 janvier 2013, la société Imation a fait citer Copie France devant le tribunal correctionnel pour la perception jusqu’au 1er janvier 2009 de rémunérations prenant en compte des copies illicites, faits qu’elle a qualifié de recel de contrefaçon.

Si cette qualification a de quoi surprendre tant l’élément moral semble faire défaut et tant il n’est pas évident d’affirmer que Copie France a bénéficié du produit des contrefaçons, les juges du fond se sont contentés de déclarer les faits prescrits, par un raisonnement approuvé par la chambre criminelle. Pour dire les faits prescrits, la cour d’appel avait souligné que les rémunérations prélevées n’étaient plus en la possession de Copie France qui les avait distribuées aux ayants droit. Elle avait ajouté que les excédents dégagés au cours de l’année 2008 avaient été reportés sur l’exercice 2009 et intégralement absorbés au cours de cette année par les charges de fonctionnement. De la sorte, au 1er janvier 2010, la...

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