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Recel successoral : dette de valeur et point de départ des intérêts

En vertu de l’article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, l’héritier qui s’est rendu coupable de recel en dissimulant la donation de deniers employés à l’acquisition d’un bien est redevable d’une somme représentant la valeur de ce bien à la date du partage. Les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour où elle est déterminée et non à compter de la date de l’assignation.

Le temps de la succession est un temps qui peut être long, particulièrement lorsque tous les héritiers ne se montrent pas tout à fait transparents quant aux bienfaits qu’ils ont reçus des auteurs de leurs jours. Le recel successoral point alors et avec lui plusieurs questions : quelle est la nature de la restitution qui pèse sur le receleur et à quelle date les intérêts que ce dernier doit verser commencent à courir ?

Monsieur [UF] [ZF] et madame [RY] [H] sont décédés respectivement les 2 septembre 1976 et 19 juillet 1978, en laissant pour leur succéder leur sept enfants : [F], [M], [NB], [VX], [P], [GI] et [L] [ZF]. Une de leurs filles [VX] [ZF] est décédée le 4 mai 1995 en laissant pour lui succéder trois enfants [XN], [K] et [UF]. Le 20 avril 1998, Monsieur [UF] a assigné deux de ses tantes – [GI] [ZF] et [L] [ZF] – en rapport de donations et recel successoral. Par un arrêt du 25 avril 2008, la cour d’appel de Fort-de-France a dit que [L] [ZF] est privée de tous droits sur un appartement dont la nue-propriété a été acquise par elle à l’aide de deniers fournis par son père et dont elle n’a pas fait état lors des opérations de liquidation et de partage, et qu’elle doit restituer ce bien en nature, et non en valeur, à la succession. La Cour de cassation, lors d’un premier pourvoi (Civ. 1re, 30 sept. 2009, n° 08-16.601), a alors censuré la décision des juges du fond sur les modalités du rapport et a renvoyé l’affaire devant la même cour d’appel autrement composée. Entre-temps, le 22 janvier 2017, [L] [ZF] décède en laissant pour lui succéder deux filles [U] [J] et [A] [J], cette dernière étant représentée par sa tutrice Madame [Z]. En 2019, la cour d’appel de renvoi (Fort-de-France, 5 nov. 2019, n° 18/00521) statue sur deux points. D’abord, elle considère que Madame [U] [J] et Madame [Z], en qualité de tutrice de [A] [J], doivent rapporter à la succession de Monsieur [UF] [ZF] la valeur actuelle au jour du partage de l’appartement litigieux. Par contre, elle a refusé que la valeur de l’immeuble recelé soit fixée à la somme de deux millions d’euros, faute d’expertise immobilière de l’immeuble et a confié au notaire en charge des opérations de liquidation et partage de la succession le soin d’évaluer la valeur vénale actuelle dudit bien immobilier, soit au jour du partage. Ensuite, la cour vient préciser que les intérêts de...

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