- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Réception judiciaire en l’absence d’accord entre les parties
Réception judiciaire en l’absence d’accord entre les parties
En l’absence d’achèvement des travaux et en cas de refus du maître de l’ouvrage de procéder à la réception, la réception judiciaire doit être prononcée dès lors que l’ouvrage est habitable.
par Hadjer Mekirile 20 décembre 2016
Point de départ de la garantie décennale assortie à l’ouvrage, la réception peut être expresse, tacite ou judiciaire. Lorsqu’elle est tacite, elle implique la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de constater le bon achèvement des travaux et leur conformité au contrat (Civ. 3e, 4 oct. 1989, Bull. civ. III, n° 176 ; 18 juin 1997, BPIM 5/97, n° 320 ; 17 juill. 1997, BPIM 6/97, n° 386).
La réception judiciaire, quant à elle, résulte d’une demande de réception forcée émanant de la partie la plus diligente. Le juge tranchera au regard de critères objectifs...
Sur le même thème
-
De l’obligation de bonne foi dans la mise en œuvre de la police dommages-ouvrage
-
Pas d’assurance dommages-ouvrage avant réception pour des pures non-conformités
-
Dommages aux existants nés des travaux neufs : la ligne de partage confortée
-
Éléments d’équipement installés sur existants et responsabilité décennale : la Cour de cassation fait « machine arrière »
-
Le délai décennal à l’épreuve du risque avéré
-
Point sur le délai de prescription de l’action directe du maître d’ouvrage contre l’assureur
-
Les ouvrages non soumis à l’aune des principes de qualification de l’ouvrage immobilier
-
Appréciation casuistique de l’application de l’exception de subrogation en assurance dommages ouvrage
-
Affectation de l’indemnité dommages-ouvrage : répétition de l’indu à la charge de l’acquéreur
-
Le régime d’assurance CatNat : un colosse aux pieds d’argile