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Article
Recette formelle, recette tacite : la vision des juges du fond
Recette formelle, recette tacite : la vision des juges du fond
Deux jugements récents rendus par les tribunaux de commerce de Paris et d’Aix-en-Provence méritent attention sur la question fondamentale du processus de recette dans l’exécution des contrats d’entreprise.
par Isabelle Gavanonle 9 décembre 2020
T. com. Paris, 7 oct. 2020
T. com. Aix-en-Provence, 16 nov. 2020
Selon les termes du jugement du 7 octobre 2020 du tribunal de commerce de Paris, Oopet a confié à la SARL Dual le développement d’applications mobiles de gestion de santé et d’offres de rencontre relatives aux animaux de compagnie, accompagnées d’un site internet, selon plusieurs devis. Après trois mois d’exécution des obligations du prestataire et à la suite de ses fortes insatisfactions, le client a mis un terme par écrit à une partie des services restant à réaliser, puis confie leur réalisation à un tiers prestataire. Le prestataire initial a communiqué à ce tiers prestataire les codes sources des travaux initiaux nécessaires à la poursuite des prestations uniquement en contrepartie du solde du prix des prestations litigieuses. Ce tiers prestataire a ensuite constaté de nombreux bugs dans un audit non contradictoire et a conclu à « la nécessité de recommencer le développement des applications et du site ». Le client, confronté au refus de remboursement des sommes payées, a assigné le prestataire initial pour avoir manqué à son devoir de conseil, d’information et de mise en garde, avoir manqué à son obligation de délivrance conforme, avoir facturé des prestations non exécutées, ne pas avoir respecté le calendrier de livraison contractuel, avoir manqué à son obligation d’exécuter le contrat de bonne.
Aux termes du jugement du 16 novembre 2020 du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, My Tailor is Free avait accepté de payer l’essentiel des sommes au titre de prestations relatives au développement de son site de e-commerce, selon un calendrier décorrélé des recettes effectives des livrables à intervenir. Le projet a dérapé et a cédé la place au combat judiciaire : le prestataire réclame à son client le paiement du solde du prix et le client réclame le remboursement des paiements déjà intervenus.
L’analyse des jugements a pour intérêt de discerner la logique des juges du fond dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation, lequel, pleinement respecté par la Cour de cassation sous la seule réserve de la dénaturation des contrats, est donc essentiel à appréhender.
En l’espèce, les juges du fond ont interprété tout à la fois les contrats, puis les faits intervenus dans le contexte conflictuel d’un dérapage de projet pour juger de la bonne exécution de l’obligation de délivrance conforme validée par le processus de recette. L’appréciation de l’obligation de conseil du prestataire dans un projet Agile évoquée dans le jugement du 7 octobre mérite aussi attention. Toutefois, dans les deux jugements, nous regrettons des rédactions trop rapides qui ne permettent pas de comprendre les interprétations conduisant à imputer aux clients l’échec du projet.
Clarification de l’objet et des modalités du prononcé recette des livrables par le client
Le premier jugement, au visa de l’article 1134 du code civil dans sa version antérieure à la réforme du droit des obligations, illustre le paradoxe d’une recette intervenue formellement et portant sur des prestations mal définies dans un projet mené selon la méthode Agile. Le deuxième jugement, tranché sous l’empire des nouvelles dispositions du droit des obligations, a donné raison au prestataire en retenant l’existence d’une recette tacite des livrables dans un projet construit au forfait selon une méthode classique.
Objet des livrables et de la recette
Définir les contours des obligations du prestataire, question classique de l’exécution des contrats du numérique et de leur contentieux, impose très souvent d’interpréter l’intention des parties.
Dans le premier jugement, l’accord lui-même et les échanges intervenus au cours de l’exécution des prestations ne semblaient ni clairs ni précis et méritaient à ce titre une recherche de l’intention des parties comme l’impose la Cour de cassation aux juges du fond aux visas des anciens articles 1134 et 1156 (Com. 28 nov. 2018, n° 15-17.578, Dalloz jurisprudence ; Civ. 1re, 30 janv. 2019, n° 18-10.796, Dalloz jurisprudence). Dans ce travail d’interprétation, les juges parisiens ont constaté que la méthode Agile dans ce projet « conduit à de nombreux allers-retours entre les parties […] » et précisent encore « de multiples échanges entre les parties […] montrent la progression constante de la construction des fonctionnalités opérationnelles. […] Considérant que les erreurs relevées, les réponses quelques fois tardives, la difficulté de s’accorder sur des prestations qui apparaissent entre les cocontractants ne dérogent pas à la norme de ce type de construction en l’absence de cahier des charges et ne présentent pas de caractère anormal ». Cet extrait est symptomatique de réels dysfonctionnements de la gestion de projet en l’occurrence et il est pour le moins surprenant que le juge spécialiste du droit conclue ainsi à la normalité d’une dérive pathologique d’une telle gestion. Quoi qu’il en soit, il en résulte des contours imprécis de l’objet même des prestations à livrer, lesquelles ont pu être jugées conformes, quoique nous ne sachions pas conformes à quoi : premier paradoxe.
En outre, pour les juges parisiens, les contours imprécis des livrables sont dus à une absence de cahier des charges imputable au client. Pourtant, cette absence est consubstantielle à la méthode agile : soulignons un second paradoxe. À cet égard, la gestion de projet est un métier en soi et l’analyse d’un expert de la gestion de projet aurait pu utilement éclairer le débat sur les spécificités de la méthode Agile afin d’identifier les manquements en conséquence et imputer les responsabilités de l’échec du projet de façon plus compréhensible.
Modalités du prononcé de recette : recette formelle et recette tacite
Dans les deux jugements, le client contestait avoir accepté les livrables et réclamait le remboursement des paiements. Or, précisément, les juges ont perçu le paiement du prix comme un premier critère pour valider la délivrance conforme des prestations.
Selon le jugement du 7 octobre, le tribunal a considéré le procès-verbal de recette signé sans réserve comme validant les prestations réalisées, sans pourtant percevoir l’absence de tests comme un indice d’un défaut de recette ; il juge tout au contraire cette absence de tests justifiée en raison du silence de stipulations contractuelles sur ce point, sans en déduire aucune autre conséquence. Cette recette portait pourtant sur des livrables insuffisamment déterminés et apparaît donc avant tout comme une recette formelle et donc non symptomatique de la réelle volonté du client.
Selon le jugement du 16 novembre 2020, les juges d’Aix-en-Provence ont interprété les échanges comme constituant une recette tacite, notamment sur la base d’un constat d’huissier établissant la simple livraison des fichiers objets des contrats et en l’absence de preuve des protestations du client sur les défauts de conformité.
Dans ces deux cas, conclure à la bonne exécution de l’obligation de délivrance conforme paraît assez singulier par rapport au courant jurisprudentiel qui cherche à vérifier le caractère effectif de la recette avant de lui conférer ses effets juridiques. Selon plusieurs arrêts de la Cour de cassation concernant souvent d’ailleurs la fourniture de sites internet, comme dans le cas des deux jugements commentés, « l’obligation de délivrance de produits complexes n’est pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue » (v. not. Com. 26 nov. 2013, Sté Safe & Web Company c. Sté Locam, n° 12-25.191, D. 2014. 2317, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ). Dans cet arrêt, les magistrats ont tenu compte des protestations du client portant sur les absences de conformité. Dans les espèces commentées, la seule lecture des jugements ne permet pas d’avoir une parfaite compréhension des échanges intervenus entre les parties après la recette et d’identifier l’ampleur des protestations du client ; toujours est-il que les juges parisiens et aixois semblent ne pas avoir interprété ces échanges de manière à vérifier le réel consentement des clients sur la conformité des livrables. Leur raisonnement paraît inverse : les juges ont jugé que les prestataires avaient exécuté leurs obligations et en ont déduit, de ce seul fait, le prononcé des recettes. Il aurait été souhaitable de lire, sous la plume des juges, plus de détails de leurs analyses des échanges pour mieux comprendre leurs cheminements et en tirer enseignements. Nous gagnerions tous à voir l’office des juges du fond exercé de façon plus didactique de manière à réduire l’aléa judiciaire et donner plus de prédictivité à leurs analyses.
La moisson est néanmoins un enseignement lié au paiement du prix : pour éviter de voir les paiements analysés par les juges comme valant accord sur la conformité des prestations, les clients devraient prendre conseil dès les premières insatisfactions pour faire usage des articles 1219 et suivants du code civil. Notamment, le maniement de l’exceptio non adimpleti contractus requiert souvent moins de prudence lorsqu’est en jeu une obligation de payer à la charge du client, sous réserve d’une solide argumentation, qu’une obligation de faire à la charge du prestataire.
Une obligation de conseil réduite à la portion congrue dans le projet mené en méthode Agile
En lien avec l’obligation d’interpréter les accords dépourvus de clarté, il aurait été opportun de voir clarifier les contours de l’obligation de conseil du prestataire dans le projet mené en méthode Agile, objet du jugement du 7 octobre. Les juges parisiens n’ont pas même répondu à l’argument relatif au manquement à l’obligation de conseil invoqué par le demandeur, pierre pourtant angulaire de l’architecture des contrats d’entreprise technique. Faut-il déduire de ce silence que le client ne bénéficie d’une obligation de conseil ni sur les risques associés à l’usage de la méthode Agile versus les éventuels avantages de la rédaction d’un cahier des charges ni sur la nécessité d’opérer des tests pour un prononcé de recette ?
Une jurisprudence nourrie depuis plus de vingt-cinq ans sur le périmètre de l’obligation de conseil du prestataire et son corollaire tenant à l’obligation de collaboration du client fait varier le curseur de l’intensité de ces obligations en fonction de la spécificité et technicité des prestations, et selon la compétence du client. Récemment, la chambre commerciale de la Cour de cassation a pourtant retenu un considérable renforcement à la charge du prestataire : « l’obligation de conseil inhérent à tout contrat de fourniture informatique impose aux vendeurs de se renseigner sur les besoins de l’acheteur et d’informer ce dernier de l’aptitude du produit proposé à l’utilisation qui en est prévu ». Selon cet arrêt, s’il est tout à fait classique de retenir que le client doit exprimer ses besoins, pour autant le prestataire a aussi l’obligation d’alerter son client sans compétences, en cas d’expression insuffisante de besoins (Com. 20 juin 2018, n° 17-14.742, D. 2018. 2270, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ). Au regard d’un curseur difficile à placer sur la teneur de l’obligation de conseil à la charge du prestataire d’une intensité variable en fonction des circonstances factuelles et des juges, il est essentiel lors de la rédaction puis de l’exécution des accords de préciser les contours de cette obligation, en fonction de la compétence des parties et de la complexité de la solution.
Les nouveaux remèdes aux dérapages de projet prévus aux articles 1217 et suivants du code civil, innovation de la réforme de 2016, tels que l’exécution forcée en nature ou la réduction du prix pourront se révéler des recours précieux pour régler de tels dérapages de projet, sous réserve que les juges guident mieux les justiciables grâce à une meilleure lisibilité de leurs décisions. Cet effort contribuera sans aucun doute à faire un succès de la réforme du droit des obligations conférant au juge un pouvoir accru pour apporter des remèdes aux inexécutions contractuelles.
Dans le même temps, pour se soustraire aux encore trop importants aléas judiciaires, la sécurité juridique requiert un travail méticuleux de rédaction contractuelle et la formation des équipes projets aux enjeux juridiques, outils puissants pour cantonner les risques.
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