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Recevabilité d’une demande formée au titre de la communication électronique pénale

La Cour de cassation offre une nouvelle illustration du principe selon lequel toute demande transmise à une adresse électronique ne figurant pas sur la liste de Communication électronique pénale (CEP) est irrecevable.

À la suite d’un excès de vitesse, un contrevenant a fait l’objet d’une ordonnance pénale, des suites de laquelle le tribunal de police l’a condamné, sur son opposition, à une amende de 68 €. L’intéressé n’avait pas comparu à l’audience de jugement, son avocat ayant adressé un courriel à la juridiction pour solliciter la remise de la cause à une date ultérieure. Un pourvoi a été formé reprochant à la juridiction de jugement d’avoir statué au fond, sans répondre à la demande de renvoi.

Communication électronique pénale : rappels

Régie notamment par les dispositions des articles D. 590 et suivants du code de procédure pénale, la communication électronique en matière pénale s’est développée, au niveau national, à la faveur d’une convention conclue le 5 février 2021 entre le ministère de la Justice et le Conseil national des barreaux (CNB). Facilitant la mise en œuvre d’échanges numériques entre les avocats et les juridictions de fond, la CEP a pour objet de garantir la fiabilité des communications, l’intégrité des actes transmis et l’identification sécurisée des différents intervenants.

Depuis la messagerie du réseau privé « RPVA », les avocats peuvent en effet adresser un certain nombre de demandes à destination d’adresses structurelles spécialement prévues à cet effet par les juridictions, dont la liste est communiquée par le ministère de la Justice au Conseil national des barreaux (CNB) : l’usage de ces services n’est réservé qu’aux seuls avocats munis d’un dispositif de certification électronique, c’est-à-dire disposant d’une clé « RPVA ».

Plus précisément, les articles D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale énumèrent limitativement les...

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