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Recevabilité de la demande du CHSCT en cas d’informations insuffisantes

Au même titre que le comité d’entreprise, le CHSCT a qualité pour agir devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés afin que l’employeur lui communique des éléments d’information supplémentaires.

par Clément Couëdelle 25 octobre 2018

À l’horizon 2020, les institutions représentatives du personnel traditionnelles seront amenées à disparaître au profit du comité social et économique (ord. n° 2017-1386, 22 sept. 2017). Les délégués du personnel (DP), le comité d’entreprise (CE) et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) se trouveront ainsi fusionnés. Pour l’heure, une part importante d’entreprises continue de fonctionner suivant les modalités classiques de représentation des salariés. Dans ce cadre, le comité d’entreprise conserve sa vocation à être consulté sur les mesures qui affectent « l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise » (C. trav., anc. art. L. 2323-1, al. 2). Afin d’émettre un avis motivé, les représentants au comité d’entreprise doivent bénéficier d’un « délai d’examen suffisant » (C. trav., anc. art. L. 2323-3, al. 2). L’employeur doit également transmettre un ensemble d’« informations précises et écrites » (C. trav., anc. art. L. 2323-4, al. 1). Lorsque le projet en cause porte sur les conditions de travail, le comité d’entreprise se doit de recueillir l’avis du CHSCT avant de se prononcer (C. trav., anc. art. L. 2323-46, al. 2).

S’agissant de l’instance spécialisée en la matière, la communication préalable de l’avis du CHSCT apparaît comme un prérequis indispensable...

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