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La recevabilité de l’action en contrefaçon exercée par les organismes de gestion collective devant la CJUE
La recevabilité de l’action en contrefaçon exercée par les organismes de gestion collective devant la CJUE
La recevabilité de l’action en contrefaçon exercée par un organisme de gestion collective est soumise selon la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) à la double condition d’avoir un intérêt à agir et une qualité à agir, ce qui relève de la législation nationale.
En cas de contrefaçon, les titulaires de droit sont naturellement recevables à agir. La question se pose davantage des sociétés de gestion collective. L’arrêt de la CJUE du 23 novembre 2023 permet de revenir sur cette question.
Les faits ayant donné lieu à la question préjudicielle posée à la CJUE sont plutôt simples. Un organisme de gestion collective finlandais (Kopiosto) est agréé par le ministère de l’Éducation et de la culture en tant qu’organisme chargé d’accorder des licences collectives à effet étendu, notamment en vue de la retransmission d’œuvres incluses dans une émission de radio ou de télévision. Ces licences ont la particularité de pouvoir porter sur les droits d’exploitation de leurs adhérents, mais aussi sur ceux des titulaires de droit qui ne sont pas adhérents.
Cet organisme a agi en contrefaçon de droit d’auteur à l’encontre de Telia qui exploite un réseau de télévision par câble qui transmet les signaux de diffusion des chaînes de télévision nationales en clair en vue d’une distribution au public. Selon l’organisme, en l’absence d’autorisation préalable de sa part, cette retransmission portait atteinte aux droits des auteurs que Kopiosto représente, à titre principal, en tant qu’organisme chargé d’octroyer des licences contractuelles et, à titre subsidiaire, sur la base des mandats qui lui ont été conférés par les titulaires de droits d’auteur.
Le droit finlandais prévoit qu’un « organisme agréé est considéré comme étant habilité à également représenter les auteurs d’autres œuvres dans le même domaine que celui dans lequel intervient l’organisme ». La question au cœur du débat est de savoir quelle est l’étendue de cette représentation. Va-t-elle jusqu’à représenter en justice les auteurs, et plus encore, dans le cadre d’une licence étendue, à représenter les auteurs qui n’ont pas donné de mandat à l’organisme ?
La question a été longuement débattue en droit français devant les juges du fond (sur ce point, v. not., J. M. Bruguière, La recevabilité de l’action des SPRD à agir en contrefaçon pour des créateurs non-membres, Légipresse 2009. 1471) avant que la Cour de cassation n’intervienne pour décider « qu’il résulte de l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle que, quels que soient ses statuts, une société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes ne peut être admise à ester en justice pour défendre les droits individuels d’un artiste-interprète qu’à la condition qu’elle ait reçu de celui-ci pouvoir d’exercer une telle action » (Civ. 1re, 19 févr. 2013, n° 11-21.310 P, D. 2013. 809, obs. P. Allaeys , note G. Querzola
; Légipresse 2013. 294, Étude N. Binctin
; JAC 2013, n° 2, p. 11, obs. N. Bresson-Paris
; RTD com. 2013. 303, obs. F. Pollaud-Dulian
; ibid. 306, obs. F. Pollaud-Dulian
; CCE 2013. Comm. 51, obs. C. Caron ; JCP 2013. 336, obs. C. Caron ; Prop. intell. 2013, n° 47, p. 209, obs. J.-M. Bruguière ; 16 mai 2013, n° 12-18.493). Elle limitait ce faisant la recevabilité à agir de ces sociétés aux droits conférés par ses adhérents ou en vertu d’un mandat.
En droit de l’Union européenne,...
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