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Article
La recevabilité de l’action en responsabilité contre le liquidateur après la clôture pour insuffisance d’actifs
La recevabilité de l’action en responsabilité contre le liquidateur après la clôture pour insuffisance d’actifs
Le mandataire ad hoc de la société débitrice n’est pas recevable à mettre en cause la responsabilité civile professionnelle du liquidateur judiciaire. L’action en réparation du préjudice, qui tend en effet à la reconstitution du gage commun des créanciers, relève du monopole du liquidateur judiciaire.
Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle les conditions de réouverture de la procédure clôturée pour insuffisance d’actifs, s’agissant plus précisément de la mise en jeu de la responsabilité du liquidateur. Une procédure de liquidation judiciaire peut être clôturée soit pour extinction du passif, lorsque tous les créanciers ont été désintéressés, autrement dit lorsqu’il n’existe plus de passif, ou lorsque le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers (C. com., art. L. 643-9, al. 2). Dans les autres cas, la clôture est prononcée pour insuffisance d’actifs. Il s’agit de la situation la plus fréquente en pratique, qui intervient lorsque la poursuite des opérations de liquidation est rendue impossible en raison de l’insuffisance d’actifs et qui correspond, d’un point de vue patrimonial à l’insolvabilité, c’est-à-dire que le passif est supérieur à l’actif du patrimoine sous procédure collective.
Ultérieurement, il est possible de solliciter la réouverture de la procédure collective, en vertu des dispositions de l’article L. 643-13 du code de commerce, lorsqu’il apparaît que des actifs du débiteur n’ont pas été réalisés ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées pendant le cours de la liquidation judiciaire. Par conséquent, la liquidation judiciaire est rouverte afin de permettre la reconstitution de l’actif du débiteur aux fins de répartition de cet actif dont la réalisation a été omise entre les créanciers de la procédure. Autrement dit, c’est la liquidation judiciaire qui a perdu une chance d’augmenter l’actif à redistribuer aux créanciers. La perte de chance, célèbre aphorisme et « paradis des juges indécis », impose la prudence. Ainsi, le prêteur ne saurait se contenter de la quiétude d’un tel refuge, il doit au contraire faire œuvre de discernement pour rendre la justice, qui consiste dans la constante et ferme volonté de donner moralement à chacun ce qui lui est universellement dû (v. G. Berthelot, note sous Com. 28 juin 2016, n° 14-20.118, Dalloz actualité, 19 juill. 2016, obs. X. Delpech ; D. 2016. 1495 ; Gaz. Pal. 18 oct. 2016, p. 50).
Toutefois, et à supposer fondée la demande dirigée contre l’ancien liquidateur par le mandataire ad hoc de la société débitrice, les sommes susceptibles de lui être allouées à l’issue de la procédure constitueraient un actif qui devrait être distribué aux créanciers, l’action n’en serait pas davantage recevable aux termes des dispositions de l’article L. 643-13 du code de commerce, qui réserve au liquidateur précédemment désigné, au ministère public ou à tout créancier intéressé, une compétence exclusive pour demander la réouverture de la liquidation judiciaire.
Conséquemment, il s’évince de...
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02/2025 -
23e édition
Auteur(s) : Alain Lienhard; Pascal Pisoni