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Recevabilité de l’appel contre l’ordonnance constatant la prolongation de plein droit de la détention provisoire

L’ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention déclare sa saisine sans objet et constate la prolongation de plein droit de la détention provisoire est une décision juridictionnelle qui cause nécessairement grief à l’intéressé et doit donc pouvoir faire l’objet d’un recours.

par Florian Engelle 12 novembre 2020

« Notre rapport au temps judiciaire a été indéniablement bouleversé », déclarait la première présidente de la Cour de cassation, Chantal Arens, lors de l’audience solennelle qui s’est tenue le 9 octobre 2020. Elle expliquait alors que l’accent avait été mis, lors de l’état d’urgence sanitaire, sur les matières pénale et familiale. C’est pourquoi la Cour s’est saisie de problématiques urgentes et fondamentales, telles que l’application des nouvelles dispositions de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, notamment eu égard à la prolongation de plein droit des détentions provisoires. Aussi n’est-il pas étonnant que la rentrée judiciaire soit marquée par un grand nombre de décisions touchant ce domaine, l’avancée juridique en la matière ayant été considérable depuis le début de l’année.

En l’espèce, une personne mise en examen pour tentative de meurtre avait été placée en détention provisoire le 6 avril 2019. Arrivant à expiration pendant le confinement, le juge d’instruction avait saisi le juge des libertés et de la détention (JLD) aux fins de prolongation de la détention provisoire. Ce dernier avait alors déclaré sa saisine sans objet par une ordonnance du 2 avril 2020 et avait, comme le lui permettait l’article 16 de l’ordonnance du 25 mars 2020, constaté la prolongation de plein droit de la détention provisoire. Le détenu avait alors relevé appel de la décision, mais la chambre de l’instruction avait déclaré son appel irrecevable au motif que l’ordonnance par laquelle le JLD déclare sa saisine sans objet et constate la prolongation de plein droit de la détention provisoire ne saurait constituer une décision juridictionnelle, de telle sorte qu’aucun recours ne serait offert à celui qui en est le destinataire. Le mis en cause avait alors formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation avait à connaître plusieurs moyens, dont deux ont pu retenir son attention. Le premier était principalement fondé sur la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée quelques mois auparavant par le requérant. Le mis en examen envisageait ainsi, dans son pourvoi, une déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 16 de l’ordonnance du 25 mars 2020 et soulevait cette non-conformité afin d’invalider la prolongation de plein droit dont il avait fait l’objet. Dans sa QPC, il évoquait une violation de l’article 66 de la Constitution, visant notamment une méconnaissance de la liberté individuelle et du principe exigeant le contrôle du juge judiciaire à toute atteinte à cette liberté. Une autre QPC avait d’ailleurs été posée à l’encontre de cet article et les requérants soulevaient quant à eux la violation des articles 64 et 66 de la Constitution, ainsi que les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC). Ils invoquaient également les articles 34 de la Constitution et 6 de la DDHC en raison de l’origine jurisprudentielle des règles applicables à la détention provisoire prolongée de plein droit. La Cour de cassation avait néanmoins, dans plusieurs arrêts du 15 septembre 2020 (nos 20-82.322 et 20-82.377, Dalloz actualité, 16 oct. 2020, obs. M. Recotillet ; D. 2020. 2012 ), décidé de ne pas transmettre ces QPC en considérant que la question n’était ni nouvelle ni sérieuse. Elle justifiait cette position par l’interprétation protectrice de l’article 16 de l’ordonnance qu’elle avait elle-même réalisée au regard des textes européens, en imposant l’intervention du juge judiciaire pour toute prolongation de plein droit dans un délai qui ne saurait excéder trois mois en matière criminelle à compter de la date d’expiration du titre de détention (Crim. 26 mai 2020, nos 20-81.910 et 20-81.971, H. Christodoulou, Le juge judiciaire, seul garant de la liberté individuelle ?, Dalloz actualité, 29 mai 2020 ; D. 2020. 1274 , note J.-B. Perrier ; ibid. 1274 ; ibid. 1274 , note J.-B. Perrier , note J.-B. Perrier ; ibid. 1643, obs. J. Pradel ; AJ fam. 2020. 498, obs. Léa Mary ; AJ pénal 2020. 346, étude E. Raschel  ; S. Détraz, La Cour de cassation s’oppose à la prolongation purement automatique des détentions provisoires prévue au titre de l’état d’urgence sanitaire, Le Club des juristes, 5 juin 2020 ; v., sur l’évolution jurisprudentielle de l’intervention du juge lors des prolongations de plein droit de la détention, v. F. Engel, Les nouvelles frontières de la détention provisoire, Dalloz actualité, 9 oct. 2020). À défaut d’un tel contrôle juridictionnel, l’intéressé doit être remis en liberté. La Cour, donnant à sa propre jurisprudence un « brevet implicite de constitutionnalité » (M. Recotillet, Prolongation de la détention provisoire : non-lieu à renvoi de QPC, Dalloz actualité, 16 oct. 2020), considère que son interprétation a permis à l’article 16 d’assurer un équilibre entre, d’une part, les exigences des articles 66 de la Constitution, 9 et 16 de la DDHC et, d’autre part, les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public, de recherche des auteurs d’infractions et de protection de la santé. Le premier moyen du requérant ne pouvait donc prospérer, la QPC n’ayant pas été transmise au Conseil constitutionnel.

Si le fond est tout à fait compréhensible, la technique consistant, pour la Cour de cassation, à justifier le caractère non sérieux d’une QPC portant sur un texte en raison de l’interprétation qui en est faite peut porter à questionnements. En effet, la valeur juridique d’un arrêt de la Cour de cassation permet-elle véritablement de pallier l’impérieuse nécessité de laisser au pouvoir législatif, voire au pouvoir réglementaire, le soin de rédiger des textes précis et conformes aux dispositions conventionnelles et constitutionnelles ? C’est faire de la jurisprudence une véritable norme impérative que de considérer que le Conseil n’a pas à se prononcer sur la constitutionnalité d’un texte en raison de l’interprétation qui en est faite par la Cour de cassation. Cela rapproche finalement la conception française de la notion de légalité de celle retenue par la Cour européenne, qui englobe dans la « loi », entendue lato sensu, la jurisprudence qui vient l’interpréter. On savait qu’il était possible pour le Conseil constitutionnel de connaître de la conformité de l’interprétation jurisprudentielle d’un texte par la Cour de cassation (v. not. Cons. const. 6 oct. 2010, n° 2010-39 QPC, § 2, Dalloz actualité, 8 oct. 2010, obs. I. Gallmeister ; AJDA 2011. 705, tribune E. Sagalovitsch ; D. 2010. 2744, obs. I. Gallmeister , note F. Chénedé ; ibid. 2011. 529, chron. N. Maziau ; ibid. 1585, obs. F. Granet-Lambrechts ; ibid. 1713, obs. V. Bernaud et L. Gay ; ibid. 2298, obs. B. Mallet-Bricout et N. Reboul-Maupin ; AJDI 2014. 124, étude S. Gilbert ; AJ fam. 2010. 487, obs. F. Chénedé ; ibid. 489, obs. C. Mécary ; Constitutions 2011. 75, obs. P. Chevalier ; ibid. 361, obs. A. Cappello ; RTD civ. 2010. 776, obs. J. Hauser ; ibid. 2011. 90, obs. P. Deumier ; v. égal. Rép. pén.,  Question prioritaire de constitutionnalité, par A. Cappello), même s’il est vrai que cela n’est soumis qu’à la bonne volonté de la Cour de cassation de transférer une question portant sur sa propre interprétation. Néanmoins, c’est principalement dans une logique d’élargissement du contrôle de constitutionnalité que cela était permis, ce qui semble protecteur et bienvenu pour les justiciables. Que dire lorsque l’interprétation jurisprudentielle clôt les portes du Conseil, la Cour de cassation considérant qu’elle a elle-même pallié l’inconstitutionnalité alléguée ? Ne valait-il pas mieux laisser au Conseil, seul juge de la constitutionnalité des lois, le soin de s’en assurer ? L’équilibre des pouvoirs et des compétences semble relativement instable.

Concernant le second moyen analysé par la Cour, le requérant reprochait à la chambre de l’instruction d’avoir déclaré son appel irrecevable en raison du caractère non juridictionnel de l’ordonnance du JLD. Elle justifiait sa décision en disant que cette ordonnance ne présentait « aucune caractéristique d’une décision juridictionnelle » et, par ailleurs, qu’elle ne créait en elle-même aucun grief, puisque ce n’était pas cette décision qui, directement, prolongeait la détention provisoire. Le mis en examen considérait quant à lui qu’il s’agissait bien là d’une décision juridictionnelle susceptible d’appel. En déclarant son appel irrecevable, il considérait que la chambre de l’instruction avait méconnu le droit à un procès équitable et à un recours effectif prévus par les articles 6, § 1, et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi que l’article 186 du code de procédure pénale. Pour ce second moyen, la Cour décide de suivre l’argumentation du requérant. Au soutien de sa décision, la Cour de cassation vise à la fois le traditionnel article 6, § 1, de la Convention européenne et l’article 186 du code de procédure pénale dans son interprétation conforme à la décision n° 2011-153 QPC du 3 juillet 2011 (v. not. E. Daoud, Procédure pénale : le droit au recours des parties au procès pénal, Constitutions 2011. 520 ). Dans cette décision, le Conseil constitutionnel avait émis une réserve d’interprétation selon laquelle la personne mise en examen doit pouvoir faire appel d’une ordonnance du juge d’instruction ou du JLD qui fait grief à ses droits et dont il ne pourrait remettre en cause les dispositions ni en application des articles 186 à 186-3 ni dans la suite de la procédure. Aussi, en ne permettant pas au mis en examen de former un recours contre l’ordonnance du JLD constatant la prolongation de plein droit de la détention, la chambre de l’instruction a méconnu les différents textes visés. Précision intéressante, la Cour commence par poser une présomption de grief causé par l’ordonnance, à l’instar de ce qu’elle fait en matière de droits de la défense lors de la phase d’enquête. La chambre de l’instruction ne pouvait considérer que l’ordonnance qui ne fait que constater la prolongation de plein droit de la détention ne causait pas grief à l’intéressé, puisque l’objet de cette ordonnance est précisément la mise en œuvre des dispositions de l’article 16 de l’ordonnance du 25 mars 2020. Or, puisqu’aucun recours contre cette prolongation de plein droit n’est prévu par les textes, il est essentiel que l’intéressé puisse contester l’objet de cette prolongation devant le juge judiciaire (v. en ce sens Crim. 26 mai 2020, préc. ; 1er sept. 2020, n° 20-82.938, Dalloz actualité, 9 oct. 2020, obs. F. Engel ; D. 2020. 1796 ). Pour autant, la Cour de cassation décide de ne pas renvoyer l’affaire devant une cour d’appel. Elle casse sur le principe, mais ne permet pas pour autant la libération de l’intéressé devant une nouvelle chambre de l’instruction. Elle constate en effet que les critères posés dans l’arrêt du 26 mai 2020 ont été respectés lors de la procédure, puisqu’à l’occasion d’une demande de mise en liberté présentée par le mis en examen, la chambre de l’instruction a, le 3 juin 2020, confirmé l’ordonnance du JLD et a pu donc s’assurer de la nécessité de la mesure. Le délai de trois mois étant respecté, l’intervention du juge judiciaire lors de la demande de mise en liberté permet donc de valider a posteriori la prolongation de plein droit de la détention provisoire, quand bien même l’appel de l’ordonnance la constatant avait été, à tort, déclaré irrecevable.