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Recevabilité de l’appel formé par la personne ayant la libre disposition du bien saisi

Lorsque l’ordonnance de saisie est fondée sur la circonstance que le bien concerné est à la libre disposition de la personne mise en cause ou mise en examen, cette dernière, qui peut être assimilée au propriétaire du bien saisi ou à un tiers ayant des droits sur ce bien, est recevable à interjeter appel de l’ordonnance de saisie.

L’arrêt commenté dénoue, dans un sens à la fois logique et favorable à la personne mise en cause comme ayant la « libre disposition » d’un bien (lien sui generis entre la personne et le bien érigé par l’article 131-21 du code pénal comme permettant de prononcer la confiscation, et donc en amont, d’actionner une saisie), une question importante concernant la recevabilité de son appel d’une ordonnance de saisie pénale spéciale.

Il s’agissait en l’espèce d’une ordonnance de saisie pénale immobilière, rendue par un juge des libertés et de la détention au cours d’une enquête préliminaire. Le bien appartenait à une société civile immobilière, dont l’associé unique était la personne physique suspectée de faits de blanchiment de corruption et de détournement de fonds publics au Yémen, et dont les comptes avaient été alimentés par des transferts provenant du compte de cette personne. Saisie d’un appel formé par la personne physique (qui, point important, s’était vue notifier l’ordonnance), la chambre de l’instruction l’avait déclaré irrecevable, en relevant que le « libre disposant » n’était pas propriétaire et ne pouvait non plus être considéré comme un « tiers ayant des droits sur le bien » au sens de l’article précité.

L’article 706-153 du code de procédure pénale, en son second alinéa, dispose (sur le même modèle que les autres saisies spéciales) que « la décision prise en...

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