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Recevabilité de la réclamation à l’état des créances exercée par un créancier

Un créancier contestant le caractère privilégié d’une créance – au moyen d’une réclamation à l’état des créances – justifie d’un intérêt personnel et distinct de celui des autres créanciers lorsque le succès de sa contestation pourrait lui permettre d’obtenir une position plus avantageuse lors des répartitions.

par Benjamin Ferrarile 16 juin 2021

L’article L. 624-3-1 du code de commerce prévoit que les décisions d’admission ou de rejet des créances ou d’incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. Le texte poursuit et indique que toute personne intéressée, à l’exclusion des parties, peut former une réclamation devant le juge-commissaire. La notion de personne intéressée vise les tiers à l’instance d’admission de la créance. Par exemple, un créancier autre que le déclarant peut être qualifié comme tel à condition de se prévaloir d’un intérêt personnel et distinct de celui de la collectivité des créanciers, ce confirme l’arrêt ici rapporté.

Le 14 novembre 2016, une société civile immobilière (SCI) est placée en liquidation judiciaire. Un créancier hypothécaire, dont la créance n’a pas été contestée, est admis au passif. Deux autres créanciers, également admis à titre privilégié, ont formé une réclamation à l’état des créances afin de contester le caractère privilégié du créancier hypothécaire.

Cette requête en contestation de créance est déclarée recevable par la cour d’appel de Papeete et le créancier hypothécaire forme un pourvoi en cassation.

Pour le demandeur, n’ayant pas la qualité de personne intéressée au sens de l’article 69 de la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990, applicable en Polynésie française, un créancier ne peut être recevable à former une réclamation contre une décision du juge-commissaire portée sur l’état des créances qu’à la...

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