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Recevabilité de la tierce opposition contre l’homologation d’une convention de séparation de corps par consentement mutuel

Les procédures de divorce et de séparation de corps obéissant aux mêmes règles, une tierce opposition peut être formée par un créancier contre la décision d’homologation d’une convention conclue entre les époux dans le cadre d’une séparation de corps par consentement mutuel.

par Valérie Da Silvale 2 février 2016

Un couple décide, plutôt que de divorcer, d’opter pour une séparation de corps. Sur le plan personnel, ce choix emporte des conséquences bien moindres qu’un divorce puisque seule l’obligation de communauté de vie prend fin, pas les autres devoirs parmi lesquels, notamment, le devoir de fidélité. Sur le plan patrimonial, le régime matrimonial devient celui de la séparation de biens.

La cause fondant la séparation de corps est, en l’espèce, le consentement mutuel, conformément à la règle selon laquelle la séparation de corps ne peut être prononcée que dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce (C. civ., art. 296) ; la procédure est la même que celle qui s’appliquerait dans l’hypothèse d’un divorce par consentement mutuel. Il en résulte que les époux ont présenté au juge une convention réglant les effets de cette séparation et que ce dernier a, par une même décision, prononcé la séparation de corps des époux et homologué leur convention (C. civ., art. 250-1).

Cependant, un mandataire liquidateur forme tierce opposition contre ce jugement afin de rendre l’homologation de...

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