- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Recevabilité des conclusions de l’appelant qui ne répondent pas aux conclusions de l’intimé
Recevabilité des conclusions de l’appelant qui ne répondent pas aux conclusions de l’intimé
Une cour d’appel ne peut déclarer des conclusions de l’appelant irrecevables comme non notifiées dans le délai de l’article 910 du code de procédure civile sans rechercher au préalable si ces conclusions répondent à l’appel incident de l’intimé ou si elles ne sont pas destinées au moins en partie à développer l’appel principal.
par Romain Lafflyle 27 juin 2016
Le 23 mai 2012, un appel est interjeté et l’appelant notifie ses conclusions le 3 août 2012, soit dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile. L’intimé conclu le 24 septembre 2012 en formant appel incident, soit dans le délai imposé par l’article 909 du code de procédure civile. Le 5 décembre 2012 puis le 29 novembre 2012, soit bien après le délai de deux mois imposé par l’article 910 du code de procédure civile pour répondre à l’appel incident de l’intimé mais avant la clôture prévue en janvier 2013, l’appelant notifie de nouvelles conclusions.
Sans égard au contenu des conclusions de l’appelant, la cour d’appel, sur déféré, déclare irrecevables les écritures de l’appelant qui ont été notifiées les 5 décembre et 29 novembre 2012 pour avoir été déposées postérieurement au délai de deux mois de l’article 910 du code de procédure civile et ce alors même que l’intimé avait formé un appel incident.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel pour n’avoir pas recherché si les conclusions de l’appelant répondaient ou non à l’appel incident de l’intimé ou si...
Sur le même thème
-
Saisine d’une cour d’appel incompétente : revirement sur la sanction
-
La qualification procédurale de la « demande » de déchéance du droit aux intérêts formulée par la caution
-
Défaut de pouvoir du JME de statuer, au cours de la procédure de conversion en divorce, sur la demande de révision de la pension alimentaire fixée en conséquence de la séparation de corps
-
Sur la « compétence » matérielle du juge de l’honoraire et son appréciation stricte
-
Action paulienne et créance certaine en son principe
-
Seul le second avis de fixation qui se substitue au précédent avis irrégulier fait courir le délai d’avoir à faire signifier la déclaration de saisine
-
Appel unique d’une partie tenue à garantie, photographie d’une procédure complexe à développer
-
Erreur dans la désignation d’une partie : vice de fond ou vice de forme ?
-
La société n’ayant pas encore fait le choix d’un nouveau siège social mentionne valablement son adresse inscrite au registre
-
Recours devant la Cour d’appel de Paris contre les décisions de l’Autorité de la concurrence : brevet de conventionnalité pour l’article R. 464-13 du code de commerce