- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- Social
- Avocat
Article
Recevabilité des conclusions de l’appelant qui ne répondent pas aux conclusions de l’intimé
Recevabilité des conclusions de l’appelant qui ne répondent pas aux conclusions de l’intimé
Une cour d’appel ne peut déclarer des conclusions de l’appelant irrecevables comme non notifiées dans le délai de l’article 910 du code de procédure civile sans rechercher au préalable si ces conclusions répondent à l’appel incident de l’intimé ou si elles ne sont pas destinées au moins en partie à développer l’appel principal.
par Romain Lafflyle 27 juin 2016
Le 23 mai 2012, un appel est interjeté et l’appelant notifie ses conclusions le 3 août 2012, soit dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile. L’intimé conclu le 24 septembre 2012 en formant appel incident, soit dans le délai imposé par l’article 909 du code de procédure civile. Le 5 décembre 2012 puis le 29 novembre 2012, soit bien après le délai de deux mois imposé par l’article 910 du code de procédure civile pour répondre à l’appel incident de l’intimé mais avant la clôture prévue en janvier 2013, l’appelant notifie de nouvelles conclusions.
Sans égard au contenu des conclusions de l’appelant, la cour d’appel, sur déféré, déclare irrecevables les écritures de l’appelant qui ont été notifiées les 5 décembre et 29 novembre 2012 pour avoir été déposées postérieurement au délai de deux mois de l’article 910 du code de procédure civile et ce alors même que l’intimé avait formé un appel incident.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel pour n’avoir pas recherché si les conclusions de l’appelant répondaient ou non à l’appel incident de l’intimé ou si...
Sur le même thème
-
Clarifications sur la recevabilité de pièces étayant une note en délibéré
-
Les recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence à l’épreuve de l’autorité de la chose jugée
-
L’office du juge de l’exécution à l’égard d’une exception de compensation
-
Expertise de gestion vs expertise in futurum : vers la fin de la coexistence pacifique ?
-
Ester (ou « être esté ») n’est pas être
-
Qualité à agir en référé des membres d’un groupement d’entreprises
-
Sur la compétence internationale du juge de l’honoraire
-
Irrecevabilité de l’action civile devant le juge pénal rendant non avenue l’interruption de prescription
-
Sur la compétence matérielle du juge de l’honoraire
-
Le juge des référés, par-delà l’évidence