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La recevabilité des demandes incidentes formées devant le juge de la rétractation

Selon l’article 496, alinéa 2, du code de procédure civile, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.

Il résulte de l’article 497 du code de procédure civile, que le juge saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête est investi des pouvoirs du juge qui l’a rendue et peut la rétracter ou la modifier.

Ayant retenu à bon droit que le juge de la rétractation pouvait modifier la mission telle qu’elle a été initialement définie, en la complétant ou l’amendant afin qu’elle soit limitée dans son étendue et dans le temps, puis relevé que la demande de modification de l’ordonnance entreprise était formée à titre subsidiaire en réponse à la demande de rétractation, la cour d’appel en a exactement déduit qu’aucune irrecevabilité ne pouvait être retenue sur le fondement des dispositions précitées.

À force de lire, sous la plume des magistrats de la Cour de cassation, que l’instance en rétractation a pour unique objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire et que la saisine du juge se trouve limitée à cet objet (Civ. 2e, 19 mai 2022, n° 20-16.883, inédit ; 14 avr. 2022, n° 21-11.189, inédit ; 24 mars 2022, n° 20-21.925 P, Dalloz actualité, 21 avr. 2022, obs. N. Hoffshir ; Rev. prat. rec. 2022. 6, chron. C. Simon ; RTD civ. 2022. 971, obs. N. Cayrol ; 19 mars 2020, n° 19-11.323 P, Dalloz actualité, 11 juin 2020, obs. G. Sansone ; D. 2021. 543, obs. N. Fricero ; Rev. prat. rec. 2020. 12, obs. J. Couturier, E. Jullien et O. Salati ; 27 sept. 2018, n° 17-20.127 P, Dalloz actualité, 22 oct. 2018, obs. C.-S. Pinat ; D. 2018. 1920 ; ibid. 2020. 170, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès  ; 23 juin 2016, n° 15-20.893, inédit, AJDI 2016. 705 ; Com. 4 déc. 2012, n° 11-26.962, inédit, RTD civ. 2013. 173, obs. R. Perrot ; Civ. 2e, 9 sept. 2010, n° 09-69.936 P, Dalloz actualité, 1er oct. 2010, obs. C. Tahri ; D. 2010. 2166 ), on en vient à se demander si le juge saisi de la demande de rétractation, ou la cour d’appel qui hérite de ses prérogatives, peut encore modifier l’ordonnance préalablement rendue. Un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 23 novembre 2023 dissipe certains des doutes que l’on pouvait avoir à cet égard.

Le président d’un tribunal de commerce, saisi à la requête d’une société se plaignant d’agissements constitutifs de concurrence déloyale et de dénigrement, avait désigné un commissaire de justice aux fins de mener diverses opérations d’investigation au siège social d’une société concurrente. Celle-ci a naturellement sollicité la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête. Mais, pour sa défense, la société requérante a demandé, à titre subsidiaire, au juge de modifier les mesures qu’il avait précédemment ordonnées. La cour d’appel l’admît en limitant les pièces qui devaient être collectées par le commissaire de justice. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation approuva cette manière de procéder en se fondant sur les motifs reproduits ci-dessus.

Cet arrêt révèle, une nouvelle fois, une tension relative à l’office du juge de la rétractation.

Lorsqu’on examine les pouvoirs du juge des requêtes, il ne fait guère de doute que celui-ci doit pouvoir rétracter la décision qu’il a rendue, mais aussi modifier les mesures qu’il a ordonnées. Le président du tribunal statue sur requête sur « toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement » (C. pr. civ., art. 845 et 875). Afin d’assurer la protection des intérêts sur lesquels...

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