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Recevabilité des écritures : dissociation des pièces et des conclusions

Les pièces produites la veille de l’ordonnance de clôture peuvent être écartées des débats, quand bien même les conclusions qui en constituaient le support avaient été déclarées recevables.

par Mehdi Kebirle 11 janvier 2019

Si l’importance des arrêts se mesure à l’ampleur de leur diffusion, cette décision du 6 décembre 2018 est assurément à classer dans les arrêts les plus remarquables de l’année en procédure civile. La deuxième chambre civile a entendu lui donner la plus large portée possible en prévoyant sa publication, pour le premier moyen, au rapport ainsi que sur son site internet (FS-P+B+R+I).

Il faut dire qu’elle traite d’une problématique à la fois technique et pratique, celle de la communication des écritures dans des circonstances qui permettent le respect du droit au contradictoire. La question était la suivante : la recevabilité des conclusions implique-t-elle nécessairement celles des pièces produites au soutien de celles-ci ?

Le cadre du litige était classique. Un appel avait été formé à l’encontre d’une ordonnance de référé constatant la résiliation du bail commercial d’un local appartenant à une société, faute pour elle de s’être libérée des causes d’un commandement visant la clause résolutoire du bail. La société appelante a déposé de nouvelles conclusions accompagnées de nouvelles pièces. La clôture de l’instruction a été prononcée le lendemain. Ces pièces ont été écartées au motif qu’elles avaient été produites la veille de l’ordonnance de clôture.

Dans le pourvoi formé, la société demanderesse prétendait, dans le premier moyen qui retiendra seul notre attention, que le juge qui se prononce sur la recevabilité de conclusions signifiées avant le prononcé de l’ordonnance de clôture ne peut écarter des débats les pièces qui y sont jointes. Autrement dit, la cour d’appel ne pouvait écarter les pièces produites au soutien de conclusions recevables, comme déposées avant l’ordonnance de clôture, sans violer les articles 15 et 16 du code de procédure civile relatif au principe du contradictoire.

L’argument ne convainc pas la Cour de cassation qui souligne que les juges du fond ont souverainement estimé que la société intimée n’avait pu valablement s’expliquer sur les dernières pièces produites la veille de l’ordonnance de clôture, ce dont il résultait qu’elles n’avaient pas été communiquées en temps utile. La cour d’appel a donc pu considérer que ces pièces devaient être écartées des débats, quand bien même les dernières conclusions déposées par la société avaient été déclarées recevables.

C’est le principe du contradictoire qui est placé au cœur de cette décision. Plus spécifiquement, ce sont à la fois la philosophie et les implications procédurales de cette exigence procédurale qui apparaissent à travers elle. Le procès ne peut avoir de sens que si chaque partie est en mesure de faire connaître son avis sur les éléments déterminants de la cause (faits, preuves, règles de droit). De cette idée générale découlent des règles particulières. L’article 15 du code de procédure civile précise que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ». L’exigence est fondamentale. Chaque partie doit mettre l’autre en mesure d’organiser la défense de ses intérêts. L’article 15 impose à cette fin une communication mutuelle et ponctuelle des moyens de chaque plaideur. La communication des pièces et des conclusions doit intervenir suffisamment tôt pour que chacune des parties soit en mesure d’y répondre. Selon l’article 15, cette ponctualité repose sur la notion de « temps utile », un standard juridique qu’il appartient au juge d’apprécier. Une communication est tardive lorsque l’adversaire ne dispose pas d’un temps suffisant pour préparer sa défense. C’est au juge qu’il revient, en tant que garant du contradictoire, de s’assurer du respect de cet impératif. L’exigence résulte de l’article 16 du code de procédure civile qui dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Le texte ajoute qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Dans les procédures avec mise en état, l’ordonnance du magistrat instructeur a pour effet de rendre irrecevables les pièces et les conclusions déposées postérieurement à son prononcé (C. pr. civ., art. 783). Certaines parties peuvent ainsi être tentées de déposer leurs documents très peu de temps avant cette ordonnance afin de mettre l’adversaire dans l’impossibilité d’y répondre correctement. Ce comportement contraire à la loyauté des débats peut conduire à l’irrecevabilité des documents communiqués dès lors que l’exigence du « temps utile » n’a pas été respectée (v. par ex. Civ. 2e, 23 oct. 2003, n° 01-00.242, D. 2003. 2726 ; AJDI 2004. 277 , obs. S. Beaugendre ). En somme, lorsque, dans une procédure donnant lieu à une instruction, la communication a lieu dans un temps trop rapproché de l’ordonnance de clôture, le juge doit en principe les rejeter pour éviter que la partie destinataire ne soit mise dans l’impossibilité de présenter sa défense.

La question fondamentale que pose cet arrêt tient au point de savoir s’il est possible de dissocier le sort des pièces de celui des conclusions. Dans le cas d’espèce, ces dernières avaient été jugées recevables et le demandeur à la cassation en tirait argument. Selon lui, la recevabilité des conclusions transmises avant l’ordonnance de clôture de l’instruction emportait nécessairement celle des pièces qui les accompagnaient. Pour la Cour de cassation, pareille analogie n’était pas pertinente. Son raisonnement se fait en trois temps et se distingue par sa clarté :

  1. la partie destinataire n’avait pu valablement s’expliquer sur les dernières pièces produites la veille de l’ordonnance de clôture ;
     
  2. elles n’ont donc pas été communiquées en temps utile ;
     
  3. ces pièces devaient être écartées des débats, peu important que les dernières conclusions aient été déclarées recevables.

Cet arrêt n’est au fond qu’une application des dispositions de l’article 135 du code de procédure civile qui prévoient que « le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile ». La généralité de la formule et l’emploi du verbe « pouvoir » marquent une forme de liberté laissée au juge. Il peut écarter des pièces qui lui semblent tardives sans être contraint de le faire. De ce point de vue, la solution rapportée s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence qui établit que la détermination de la recevabilité des pièces versées aux débats avant la clôture de l’instruction relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass., ch. mixte, 3 févr. 2006, n° 04-30.592, D. 2006. 1268 , note A. Bolze ; RTD civ. 2006. 376, obs. R. Perrot ; Procédures 2006. Comm. 70, obs. R. Perrot). Le juge doit simplement rechercher, pour écarter des débats des pièces en application de l’article 135, si la communication de ces pièces, avant l’ordonnance de clôture, était de nature à mettre en échec le principe de la contradiction (Civ. 3e, 21 févr. 2001, n° 99-14.641, D. 2001. 3231 , note A. Bolze ; AJDI 2001. 1013 ; Procédures 2001, n° 81, obs. R. Perrot), la seule obligation pesant sur lui étant de caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché la partie destinataire d’y répondre (Civ. 2e, 31 mai 2000, n° 98-17.896 ; Civ. 3e, 2 juin 1999, Procédures 1999, n° 244, obs. R. Perrot). C’est au juge du fond qu’il appartient d’apprécier si cette communication a été effectuée en temps utile ou non, sans que la recevabilité des conclusions supprime cette marge d’appréciation. C’est bien le propre de la souveraineté que de conférer à son titulaire maîtrise et autonomie. Il faut donc retenir de cette dissociation des conclusions et des pièces que la recevabilité de ces dernières ne se fonde que sur la notion de temps utiles et, par extension, sur le respect ou non du principe du contradictoire. Cela a pour mérite de lutter contre les comportements malins qui consistent à attendre les derniers moments de l’instruction pour soumettre des pièces à la discussion. Au regard du contradictoire, il y a une exigence d’intensité égale entre le dépôt des conclusions et celui des pièces. Elles doivent toutes satisfaire au respect du « temps utile ».

Cette dissociation des conclusions et des pièces ne manque cependant pas d’interpeller lorsque la solution est rapprochée d’autres cas de figure. Il y a des cas dans lesquels une communauté de devenir unit ces deux types de documents. Ainsi en est-il par exemple de l’interprétation jurisprudentielle de l’article 909 du code de procédure civile qui posait la question d’une éventuelle obligation de communication simultanée des pièces et conclusions. Réunie en assemblée plénière, la Cour de cassation avait considéré que les pièces doivent être écartées lorsque les conclusions au soutien desquelles elles sont communiquées sont déclarées irrecevables, au seul constat de l’irrecevabilité de ces conclusions (Cass., ass. plén., 5 déc. 2014, n° 13-27.501, Dalloz actualité, 12 déc. 2014, obs. M. Kebir ; ibid. 2015. 287, obs. N. Fricero ; D. avocats 2015. 80, Article C. Lhermitte ; RTD civ. 2015. 200, obs. N. Cayrol ). Selon cette position, les pièces et les conclusions forment un tout, le sort des unes emportant celui des autres. Des pièces qui sont privées de support que constituent les conclusions perdent de l’intérêt… Pour autant, l’inverse n’est-il pas également vrai ? Est-il concevable que des conclusions soient admises sans que les pièces censées les étayer le soient ? La réponse à cette question est complexe. D’un côté, on ne saurait mettre sur un même plan une pièce sans support et des écritures qui émettent des prétentions étayées par des arguments de fait ou de droit. Autant des pièces sans conclusions semblent difficilement exploitables, autant des conclusions peuvent être traitées sans les pièces qui l’accompagnent. Privées d’un élément, elles en perdent nécessairement en force probatoire mais elles contiennent tout de même des prétentions et des moyens qui peuvent recevoir une appréciation.

De l’autre, il faut bien admettre que cette dissociation entre les conclusions recevables et des pièces qui ne le sont pas altère une partie de la discussion judiciaire. Sur le plan intellectuel, conclusions et pièces font corps tant les liens qui les unissent sont étroits. Pour reprendre les termes du professeur Perrot, sans les pièces qui les complètent, les écritures ne sont qu’« une prose décharnée dépourvue d’éléments probatoires ». « Ce sont les pièces que les magistrats ont sous les yeux, poursuivait-il, qui donnent vie aux prétentions respectives et qui le cas échéant emporteront leur conviction : à quoi peuvent servir des écritures dont les pièces invoquées ne peuvent plus être utilisées ? Les écritures du procès sont condamnées à n’être plus finalement que du bois mort » (RTD civ. 2012. 772, R. Perrot , obs. sous Cass., avis, 25 juin 2012, n° 12-00.005). La formule est percutante mais il ne faut toutefois pas oublier que le rejet des pièces tardives a des allures de sanction pour le plaideur qui, comme en l’espèce, tarde trop à soumettre ces éléments probatoires au feu sacré du contradictoire. Pour garantir à ses écritures toute leur dimension probatoire, il lui appartenait de respecter l’obligation de ponctualité qu’il tient de l’article 15 du code de procédure civile. Il aurait ainsi fait rimer ponctualité et loyauté !