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Recevabilité du pourvoi et structure d’exercice inter-barreaux

Est irrecevable le pourvoi formé sans pouvoir spécial, par un avocat associé d’une société inter-barreaux, dont le siège se situe près la juridiction qui a statué et dont certains associés sont inscrits au barreau de la ville concernée, mais qui, à titre personnel, est inscrit à l’un des barreaux d’une autre cour d’appel et n’a pas indiqué agir au nom de ladite société.

Un automobiliste a été reconnu coupable d’homicides involontaires aggravés, après avoir percuté un autre véhicule, causant le décès de sa conductrice et celui de ses deux enfants. À la suite d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux statuant sur les intérêts civils, un pourvoi a été formé en son nom, par une avocate inscrite au Barreau de Paris.

Associée d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée inter-barreaux, dont le siège se trouve à Bordeaux et dont certains associés sont inscrits au barreau de cette ville, l’avocate a déclaré formé ce recours au nom du condamné, sans autre forme de précision et sans joindre un pouvoir spécial.

Formalisme de la déclaration de pourvoi

Aux termes de l’article 576 du code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Cela implique qu’est irrecevable le recours formé par lettre simple ou recommandée (v. not., Crim. 19 juin 2018, n° 17-87.007 ; 24 mars 1999, n° 98-82.528, inédit ; 1er déc. 1998, n° 98-80.549, inédit), par courrier électronique (Crim. 18 juin 2019, n° 18-86.593, inédit, D. 2020. 237, obs. E. Dreyer ), par télécopie (Crim. 23 sept. 1998, n° 97-84.779, inédit), ou encore celui régularisé au greffe d’une juridiction autre que celle ayant statué (Crim. 25 juin 2019, n° 18-84.637, inédit ; 2 mai 2018, n° 17-85.988, inédit). Ce formalisme s’impose également au recours exercé par le ministère public (Crim. 22 mai 2012, n° 11-88.067, inédit).

En outre,...

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