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Rechute de maladie professionnelle et faute inexcusable

La survenance d’une rechute d’une maladie professionnelle n’a pas pour effet de faire courir à nouveau le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable. En outre, la qualification de rechute ne peut être contestée par le salarié ou ses ayants droit dans le cadre de cette action.

Le 22 juillet 2004, une caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a accepté de prendre en charge, au titre du tableau des maladies professionnelles n° 30 B, les épaississements pleuraux subis par un salarié exposé à l’amiante. Plusieurs années plus tard, l’état de santé de ce dernier s’est aggravé. Un mésothéliome lui a été diagnostiqué le 15 février 2017. Ce cancer a été pris en charge au titre d’une rechute de maladie professionnelle. Deux mois plus tard, le salarié est décédé. Ses ayants droit ont intenté une action en reconnaissance de la faute inexcusable le 12 octobre 2017. Tant la cour d’appel que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation vont juger cette action prescrite.

Point de départ du délai de prescription en cas de rechute

L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale fixe un délai de prescription biennal. L’enjeu est d’en déterminer le point de départ. Selon les juges du quai de l’Horloge, « il résulte des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur se prescrit par deux ans à compter, notamment, de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ou de la cessation du paiement des indemnités journalières » (pt 5). En l’espèce, les épaississements pleuraux ont été reconnus comme maladie professionnelle le 22 juillet 2004. Quant au versement des indemnités journalières, il a eu lieu, en une fois, le 6 février 2008. Les Hauts magistrats en déduisent « que l’action engagée le 12 octobre 2017, plus de deux ans après le versement des indemnités...

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