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Récidive et qualité d’État membre de l’Union européenne

Une condamnation prononcée par une juridiction d’un État à une date à laquelle ce pays n’était pas membre de l’Union européenne ne peut être retenue comme premier terme de récidive légale.

par Maud Castelli Sécheresse, Juristele 18 octobre 2024

Poursuivi pour viol aggravé, le requérant a été condamné par la Cour d’assises des Bouches-du-Rhône le 10 novembre 2023, laquelle a constaté l’état de récidive légale, à la peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle, quinze ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et à une interdiction définitive du territoire français. Dans cette espèce, la cour d’assises a pris en compte, comme premier terme de récidive, la condamnation du requérant par le Tribunal de Bacau, en Roumanie, le 29 juin 2001, pour des faits de tentative de viol et meurtre aggravé. Le requérant s’est pourvu en cassation en critiquant l’arrêt sur le fondement du fait que la condamnation rendue à son encontre par la juridiction roumaine ne pouvait constituer le premier terme de la récidive légale, dans la mesure où, lors du prononcé de cette condamnation, cet État ne faisait pas (encore) partie de l’Union européenne. L’issue du pourvoi avait tout son intérêt eu égard au fait qu’il résulte des articles 222-23-1, 222-23-2 et 222-24 du code pénal que le viol aggravé est puni de vingt ans de réclusion criminelle, hors situation de récidive.

La question qui se posait à la chambre criminelle était de savoir si la décision de justice rendue par un État non encore membre de l’Union européenne à la date de son prononcé, mais devenu membre par la suite, pouvait être retenue comme premier terme d’une récidive légale.

La Cour de cassation, par une interprétation stricte, a tranché en faveur du fait que constitue une condamnation prononcée par la juridiction pénale d’un État membre de l’Union européenne au sens de l’article 132-23-1 du code pénal celle décidée par une juridiction d’un État qui en était membre lors de son prononcé, ce qui n’était pas le cas de la Roumanie qui n’est entrée dans l’Union que le 1er janvier 2007.

Un nouvel éclairage sur les conditions d’application de l’article 132-23-1 du code pénal

Il résulte des dispositions de l’article 132-23-1 du code pénal que pour l’application de ce code et du code de procédure pénale, les condamnations prononcées par les juridictions pénales d’un État membre de l’Union européenne sont prises en compte dans les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les juridictions pénales françaises et produisent les mêmes...

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