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Récidive : modalités de détermination de la peine encourue pour l’infraction servant de premier terme

La détermination de la peine encourue pour l’infraction constituant le premier terme de la récidive doit être faite sur le fondement du quantum prévu par la disposition réprimant l’infraction sans prendre en compte la circonstance aggravante personnelle de récidive.

Poursuivi pour association de malfaiteurs en récidive, le requérant a été condamné en première instance à quatre ans d’emprisonnement et 5 000 € d’amende. Ce dernier, ainsi que le ministère public, ont interjeté appel du jugement. Confirmant la condamnation, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré le prévenu coupable d’association de malfaiteurs en état de récidive légale. Effectivement, les juges du fond ont retenu que le premier terme de la récidive était constitué par une condamnation rendue en 2006 pour des délits punis de dix ans d’emprisonnement. Le requérant s’est alors pourvu en cassation en critiquant l’arrêt notamment sur le fondement de deux arguments.

Le quantum de la peine de l’infraction constituant le premier terme de la récidive

L’article 132-9, alinéa 1er, du code pénal prévoit que « lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de dix ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni de la même peine, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé ».

La question qui se posait était de savoir si le quantum des dix ans d’emprisonnement pouvait prendre en compte une circonstance aggravante personnelle, en l’occurrence la récidive.

Le requérant arguait que pour déterminer ce quantum de dix ans, seule devait être retenue la peine prévue par le texte de répression, sans tenir compte de la circonstance aggravante de récidive. Or, la cour d’appel avait pris en considération cette circonstance aggravante pour parvenir au seuil de dix ans d’emprisonnement imposé par l’article 132-9 du code pénal. En effet, les juges du fond se sont fondés sur la peine prononcée par la cour d’appel le 13 février 2006 laquelle retenait la circonstance aggravante de récidive. En revanche, les textes d’incrimination qui réprimaient les infractions en cause prévoyaient des peines inférieures à dix ans d’emprisonnement hors circonstance aggravante.

La question avait ici tout son intérêt dans la mesure où en prenant en compte la circonstance aggravante personnelle de récidive, l’infraction constituant le premier terme était bien punie d’au moins dix ans d’emprisonnement et répondait ainsi aux critères de l’article 132-9, alinéa 1er, du code pénal. Or, en retenant la peine encourue brute, c’est-à-dire celle prévue par le texte d’incrimination hors circonstance aggravante, le quantum était inférieur à dix ans d’emprisonnement, ce qui empêchait de constituer le premier terme de la récidive et bloquait la possibilité de doubler la peine encourue pour la deuxième infraction commise.

La chambre criminelle a tranché en faveur du requérant en retenant que la circonstance aggravante personnelle de récidive ne devait pas être prise en compte dans la détermination de la peine encourue pour l’infraction constituant le premier terme de la récidive. Seule doit être retenue la peine édictée par la disposition réprimant l’infraction. La Cour invite ici à une lecture stricte de l’article 132-9, alinéa 1er, du code pénal en ce qu’il prévoit que le premier terme de la récidive doit être constitué par une condamnation définitive pour un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement par la loi. Il convient de s’intéresser à l’expression « par la loi » pour comprendre que la condition du quantum de dix ans doit uniquement être vérifié au regard du texte d’incrimination et non au regard des circonstances personnelles de l’auteur. Ne sont donc pas prises en considération les circonstances aggravantes dans la détermination de la peine du premier terme de la récidive ; de même, ne sont pas prises en compte les excuses qui pourraient atténuer la première condamnation telles que l’excuse de minorité (Crim. 30 juin 2021, n° 20-86.753 B, Dalloz actualité, 22 juill. 2021, obs. M. Récotillet ; AJ pénal 2021. 489, obs. P. Bonfils ).

Dès lors, pour entrer dans les critères prévus par l’article 132-9, il convient de s’assurer que la première infraction soit punie d’au moins dix ans d’emprisonnement par le texte de répression, hors circonstance aggravante, ce qui en l’espèce n’était pas le cas. Cette solution s’ancre dans la logique de la doctrine majoritaire en ce qu’elle considère que seule doit être retenue la peine prévue et non la peine effectivement prononcée (Rép. pén., Récidive, par M. Herzog-Evans, nos 133 s. ; J.-Cl. Pénal, Récidive et réitération, art. 132-8 à 132-16-7, fasc. 20, par D. Thomas, n° 21).

Bien que la chambre criminelle ait pris le soin de répondre à cette question, il convient de relever qu’en réalité la cour d’appel avait statué par des motifs pour partie erronés, ce qui équivaut à une absence de motif entraînant ainsi la cassation de l’arrêt.

La motivation de la décision rendue par la cour d’appel

Le requérant reprochait à la cour d’appel d’avoir retenu l’état de récidive comme circonstance aggravante du délit d’association de malfaiteurs, en se fondant sur la condamnation du 13 février 2006 alors que cette décision l’avait relaxé des faits de participation à une association de malfaiteurs. En effet, il avait été condamné uniquement pour d’autres infractions et sans que la circonstance aggravante de bande organisée ne soit retenue à son encontre. Dès lors, en affirmant, pour retenir l’état de récidive légale, qu’il avait été condamné à cinq ans d’emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs et pour d’autres infractions commises en bande organisée, les juges du fond ont affirmé un fait en contradiction avec la décision de 2006 et ont méconnu l’autorité de la chose jugée.

Pour résoudre cette difficulté, la chambre criminelle s’est appuyée sur l’article 593 du code de procédure pénale et a déclaré que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. En retenant à tort que la décision du 13 février 2006 avait condamné le prévenu pour association de malfaiteurs alors qu’il l’avait relaxé de ce chef et condamné pour d’autres infractions dont les peines prévues par les textes d’incrimination étaient inférieures à dix ans d’emprisonnement, la cour d’appel a statué par des motifs pour partie erronés.

Dès lors, la chambre criminelle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 12 avril 2021.