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Pour déterminer le premier terme de la récidive, le juge se fonde sur la peine encourue sans tenir compte de l’excuse de minorité qui aurait pu atténuer la première condamnation.
par Méryl Recotilletle 22 juillet 2021
Le premier alinéa de l’article 132-9 du code pénal prévoit que lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de dix ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni de la même peine, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé. Selon l’alinéa 2, lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an et inférieure à dix ans, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé. La peine sur laquelle se fonder en cas de récidive, lors de la seconde condamnation, était au cœur de l’arrêt de la chambre criminelle du 30 juin 2021.
En l’espèce, la cour d’appel a déclaré le prévenu coupable d’arrestation, enlèvement,...
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