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Recodification du livre Ier du CCH : mesures réglementaires

Un décret du 30 juin 2021 recodifie la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l’habitation et fixe les conditions de mise en œuvre des solutions d’effet équivalent.

par Yves Rouquetle 5 juillet 2021

Volumineux texte d’application de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du CCH (au sujet de laquelle, v. Dalloz actualité, 31 janv. 2020, obs. Y. Rouquet), le décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 est paru au Journal officiel du 1er juillet et entre en vigueur immédiatement.

Le texte comprend, en annexe, le nouveau livre Ier de la partie réglementaire du code, intitulé « Construction, entretien et rénovation des bâtiments » et composé de neuf titres qui s’intéressent successivement :

  • aux règles générales applicables à la construction et la rénovation de bâtiments,
     
  • à l’encadrement de la conception, de la réalisation et de l’exploitation des bâtiments,
     
  • aux règles générales de sécurité,
     
  • à la sécurité des personnes contre les risques d’incendie,
     
  • à la qualité sanitaire,
     
  • à l’accessibilité et à la qualité d’usage,
     
  • à la performance énergétique et environnementale,
     
  • au contrôle et aux sanctions,
     
  • et aux règles particulières à l’outre-mer.

Quant à la « mise en œuvre de solutions d’effet équivalent » annoncée dans le titre du texte nouveau, ainsi que le précise la notice qui l’accompagne, « outre la recodification de la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, ce décret prévoit la possibilité laissée aux maîtres d’ouvrage de recourir à des solutions d’effet équivalent telles que prévues par l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 qui introduit ce principe de manière pérenne dans le code de la construction et de l’habitation. Quand un maître d’ouvrage fait ce choix, il fait valider par un organisme tiers l’équivalence entre la solution qu’il propose de mettre en œuvre et la solution de référence au sens de l’article L. 112-5 du même code. Le caractère équivalent de la solution que le maître d’ouvrage entend mettre en œuvre est attesté avant la mise en œuvre de cette solution. Une attestation validant la bonne mise en œuvre de cette solution est ensuite réalisée par un « vérificateur ».