- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- Avocat
Article

Reconfinement et justice : « Dans les juridictions, les PCA […] ne seront pas activés »
Reconfinement et justice : « Dans les juridictions, les PCA […] ne seront pas activés »
Dans un message vidéo et écrit destiné à toutes les juridictions françaises et au ministère de la Justice, le garde des Sceaux a déclaré, hier, que « les PCA [plans de continuité d’activité] qui réduisent aux fonctions essentielles ne seront pas activés mais un certain nombre de précautions devront être prises », contrairement à ce qui avait été mis en place lors du premier confinement de mars 2020.
par Marine Babonneaule 30 octobre 2020

Pour Éric Dupond-Moretti, « nous devons tous ensemble, membres du même ministère, garder confiance en l’avenir et être à la hauteur des attentes des Français qui – surtout en cette période difficile – ne peuvent se passer du service public de la justice ».
S’agissant des mesures à prendre :
• Les services d’accueil uniques des justiciables resteront ouverts mais sur rendez-vous.
• L’activité juridictionnelle sera maintenue en présence des personnes « dûment convoquées », dans le respect des mesures sanitaires applicables à la covid-19.
• Le déploiement des ordinateurs portables, inexistant lors du premier confinement notamment pour les greffiers, devra être achevé « au plus vite ».
• Les mesures sanitaires seront tout autant appliquées au personnel pénitentiaire qu’au personnel dont la présence ponctuelle et régulière est requise.
• Concernant plus particulièrement les prisons : « le respect des mesures sanitaires ne conduit pas à remettre en cause les conditions de vie comme les parloirs ou le travail en détention », a ajouté Éric Dupond-Moretti. Lors du confinement de mars, toutes les visites et les activités avaient été interrompues.
• L’activité des agents de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) sera également maintenue « avec les adaptations et précautions nécessaires ».
• Un suivi régulier de la situation sera mis en place avec les chefs de cours d’appel « de zone de défense », les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires et ceux de la protection judiciaire de la jeunesse. Et avec les organisations syndicales, a-t-il précisé également.
À consulter également, paru vendredi 30 octobre 2020 :
Et notamment, au titre des exceptions, sont autorisés :
- à l’article 4, 7° : les déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
- à l’article 45, I : Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public, sauf :
- les salles d’audience des juridictions,
- les crématoriums et les chambres funéraires,
- l’activité des artistes professionnels,
- les activités mentionnées au II de l’article 42, à l’exception de ses deuxième, troisième et quatrième alinéas.
Sur le même thème
-
Panorama rapide de l’actualité « santé » du mois de février 2025
-
La justice a le temps, pas le requérant…
-
Pas d’exécution provisoire des peines complémentaires prononcées à l’encontre des personnes morales
-
La Cour administrative d’appel de Paris contrôle le refus de rapatrier des enfants retenus en Syrie
-
Conditions indignes de détention de la maison d’arrêt de Limoges : précisions sur le référé-liberté par le Conseil d’État
-
Décès de Rémi Fraisse : la France condamnée
-
La communication téléphonique en détention vue par le CGLPL
-
Obligations légales de construction de logements sociaux au sein des programmes mixtes dans les communes carencées
-
Le Conseil d’État n’en démord pas avec la PMA après la mort : pas de QPC !
-
La réforme de l’arrêt maladie des fonctionnaires est actée