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Article
Reconnaissance automatique du préjudice d’anxiété : refus de transmission d’une QPC
Reconnaissance automatique du préjudice d’anxiété : refus de transmission d’une QPC
La Cour de cassation refuse de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC relative à son interprétation de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 dans le contentieux relatif au préjudice d’anxiété des travailleurs exposés à l’amiante éligibles à l’ACAATA.
par Luc de Montvalonle 6 février 2020
Il est désormais acquis que les salariés éligibles à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) pour avoir travaillé dans un établissement désigné par arrêté ministériel durant une période ou y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante (Loi n° 98-1194 du 23 déc. 1998, art. 41) puissent demander la réparation d’un préjudice d’anxiété. La Cour de cassation considère en effet que ces salariés se trouvent « par le fait de l’employeur dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante » (Soc. 11 mai 2010, nos 09-42.241 à 09-42.257, Dalloz actualité, 4 juin 2010, obs. B. Ines , note C. Bernard ; ibid. 2011. 35, obs. P. Brun et O. Gout ; ibid. 2012. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2010. 839, avis J. Duplat ; RTD civ. 2010. 564, obs. P. Jourdain ). Ces salariés n’ont pas à prouver la réalité du préjudice, celui-ci étant déduit du fait qu’ils peuvent prétendre à l’ACAATA (Soc. 2 avr. 2014, nos 12-29.825 et 12-28.616, Dalloz actualité, 2 mai 2014, obs. W. Fraisse , note C. Willmann ; ibid. 1404, chron. S. Mariette, C. Sommé, F. Ducloz, E. Wurtz, A. Contamine et P. Flores ). Plus précisément, ce préjudice naît – et le délai de prescription commence à courir – au jour de l’inscription de l’établissement sur la liste établie par arrêté ministériel, date à laquelle le risque à l’origine de l’anxiété est porté à la connaissance des travailleurs (Soc. 19 nov. 2014, nos 13-19.263 à 13-19.273, D. 2014. 2415 ; ibid. 2015. 104, chron. E. Wurtz, F. Ducloz, S. Mariette, N. Sabotier et P. Flores ; ibid. 2283, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon ; ibid. 2401, obs. J.-C. Hallouin, E. Lamazerolles et A. Rabreau ; Rev. sociétés 2015. 292, note V. Thomas ). La récente extension du champ du préjudice d’anxiété pour les salariés exclus de l’ACAATA mais exposés à l’amiante, sur le fondement d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (Cass., ass. plén., 5 avr. 2019, n° 18-17.442, Dalloz actualité, 9 avr. 2019, obs. W. Fraisse , note P. Jourdain ; ibid. 2058, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon ; ibid. 2020. 40, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; AJ contrat 2019. 307, obs. C.-É. Bucher ; Dr. soc. 2019. 456, étude D. Asquinazi-Bailleux ; RDT 2019. 340, obs. G. Pignarre ; RDSS 2019. 539, note C. Willmann ), n’a pas entraîné une atténuation de la jurisprudence originelle pour les salariés éligibles à ce régime de préretraite (v. not. Soc. 11 sept. 2019, n° 18-50.030, Dalloz actualité, 2 oct. 2019, obs. L. de Montvalon ; Dr. soc. 2020. 58, étude X. Aumeran ).
En l’espèce, un contentieux opposait trois salariées et leur employeur, société ayant pour activité principale la fabrication, transformation et vente de tous produits métallurgiques et notamment les produits en acier inoxydable, inscrite pour le site où travaillaient les salariées sur la liste des établissements de fabrication, de flocage et de calorifugeage à l’amiante ouvrant droit à...
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