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Reconnaissance d’une cession implicite de droits d’auteur entre deux commerçants

Cet arrêt, qui peut paraître étonnant à première lecture, illustre d’une part, la possibilité pour deux commerçants de bénéficier d’une cession implicite de droits d’auteur déduite d’éléments de preuves rapportés par le bénéficiaire de ladite cession des droits patrimoniaux et, d’autre part, la difficulté de démontrer la titularité des droits d’auteur en l’absence d’éléments de preuve de divulgation de l’œuvre à son nom.

Le litige oppose la société Optima et la société Maison Villevert, société de négoce de spiritueux. Cette dernière a confié à la société Optima et son gérant, société de conseil en packaging, design produit et outils de communication, la création de l’univers graphique des bouteilles de spiritueux commercialisées sous les marques propres de la société Maison Villevert telles que G’Vine, June, Excellia, La Quintinye Vermouth Royal, La Guilde Du Cognac et Nouaison.

Alors que les sociétés ont collaboré pendant une vingtaine d’années ensemble, précise l’arrêt, un litige sur le fondement de la rupture brutale de leurs relations commerciales survient en 2021 entre les deux parties suite à une mise en concurrence de la Maison Villevert concernant des travaux sur une marque du portefeuille, la marque G’Vine. La société Optima propose alors de formaliser une cession de ses droits d’auteur sur les créations réalisées pour les marques du portefeuille de la maison de spiritueux, à l’exception de la marque La Guilde Du Cognac, pour laquelle la cession était a priori déjà intervenue.

La société Maison Villevert refuse de formaliser la cession, exposant qu’il résultait « de la nature des commandes et de la connaissance de la destination contractuelle des travaux commandés que les éventuels droits d’Optima avaient fait l’objet d’une cession implicite ». C’est dans ce contexte que la société Optima et Monsieur D., décident d’assigner en contrefaçon de droits d’auteur la maison de spiritueux. Le juge de la mise en état rend alors une ordonnance contradictoire qui n’est pas favorable aux demandeurs à l’action puisqu’elle dit que les actions en contrefaçon et en nullité de marques introduites par la société Optima et son gérant sont irrecevables pour défaut de qualité à agir.

L’arrêt de la cour d’appel vient conforter cette analyse en retenant de nouveau, d’une part, un défaut de qualité à agir de la société Optima du fait de la reconnaissance d’une cession des droits d’auteur implicite au bénéfice de la société Maison Villevert, et, d’autre part, un défaut de qualité à agir du gérant, Monsieur D., justifié par l’absence de preuve de titularité de droits sur les créations mises en cause.

Défaut de qualité à agir justifié par la reconnaissance d’une cession des droits d’auteur implicite

Le juge rappelle en premier lieu que s’il « est manifeste que la question de la cession implicite des droits patrimoniaux de l’auteur constitue une question de fond », le juge de la mise en état était tout à fait compétent pour en connaître. En effet, dans la mesure où la question de la cession des droits adressée influait directement sur la question...

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