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Reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie psychique, saisine d’un CRRMP et non-contestabilité du taux prévisible

Les maladies psychiques, qui sont encore à ce jour hors tableau, peuvent être reconnues d’origine professionnelle à la condition qu’un critère de gravité soit rempli. Il s’avère que le médecin-conseil de la caisse peut se contenter d’un taux « prévisible » pour justifier la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) par la caisse de sécurité sociale. C’est un taux que l’employeur n’est toujours pas fondé à remettre en cause… peu important qu’à la fin de l’histoire le taux définitif soit très en-deçà des 25 % exigés par la loi aux fins de saisine du CRRMP.

Une salariée formule une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie (hors tableau), en l’occurrence un état dépressif, des insomnies et des cauchemars. Aux termes d’une expertise effectuée par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), saisi par la caisse (CSS, art. D. 461-30), il est notifié à la victime et à son employeur la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle. La victime saisit dans la foulée une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, qui se défend.

L’employeur, qui ne semble pas contester que la maladie ait été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime (au sens de l’art. L. 461-1 CSS), soutient en revanche que la condition de gravité de la maladie exigée par les articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale aux fins de saisine du CRRMP n’est pas remplie ; qu’il était insuffisant pour la caisse de se contenter du taux « prévisible » fixé par le médecin-conseil. Et de soutenir subsidiairement que l’avis de ce dernier professionnel de santé, à la lumière duquel la caisse s’est prononcée, ne lie pas la juridiction.

Saisie, la cour d’appel ne fait pas droit à sa demande. Quant au pourvoi, et conformément à une jurisprudence de la deuxième chambre civile bien fixée (v. déjà en ce sens, Civ. 2e, 19 janv. 2017, n° 15-26.655, D. 2017. 1868, chron. E. de Leiris, N. Touati, O. Becuwe, G. Hénon et N. Palle ; 21 oct. 2021, n° 20-13.889), il est rejeté. La Cour de cassation ne convainc donc toujours pas. Il faut bien admettre qu’il y a matière à douter.

Le taux d’incapacité permanente partielle de travail de 25 % est un sérieux obstacle à la saisine du CRRMP, qui suppose que la victime souffre d’une maladie relativement...

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