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Recours après paiement de la caution et plan de surendettement
Recours après paiement de la caution et plan de surendettement
Dans un arrêt rendu le 4 avril 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que la caution qui a payé après l’adoption du plan de surendettement et qui exerce son recours personnel ne peut pas se voir opposer les mesures de rééchelonnement des dettes du débiteur.
Le 4 avril 2024, la Cour de cassation a pu rendre trois décisions intéressant le droit des sûretés et, plus précisément, le droit du cautionnement personnel. Une première explore l’éventuelle disproportion de cette garantie, motif récurrent en jurisprudence (Com. 4 avr. 2024, n° 22-21.880, D. 2024. 676 ). Les deux autres ont trait à la délicate question des recours que la caution peut exercer au stade de la contribution à la dette. Ces actions sont fondamentales en ce qu’elles permettent de rappeler que le cautionnement personnel n’est qu’une garantie, la caution ne devant rien au stade contributif. Elle doit donc pouvoir se désintéresser facilement à l’aide d’un recours subrogatoire (v. sur l’intensité d’un tel recours, Civ. 1re, 4 avr. 2024, n° 22-23.040, Dalloz actualité, 22 avr. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 678 ) mais également grâce à son recours personnel, ces deux actions présentant des avantages différents (v. sur la dualité, P. Simler et P. Delebecque, Droit des sûretés et de la publicité foncière, 8e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2023, p. 241 s., nos 213 s.). Ce dernier motif des recours après paiement est au cœur de l’arrêt que nous étudions aujourd’hui en croisant la route du droit du surendettement, facteur d’une complexité toujours plus grande.
Les faits ayant donné lieu au pourvoi sont assez simples. Un établissement bancaire consent à deux personnes physiques un prêt par une offre acceptée le 18 juin 2006. L’emprunt s’élève à 208 000 € remboursable en 300 mensualités. L’opération est garantie par un cautionnement donné par une société professionnelle. L’un des deux emprunteurs bénéficie d’un plan de surendettement rééchelonnant les dettes de celui-ci à compter du 31 juillet 2015. Ce plan inclut le paiement de la créance de l’établissement bancaire. Entre mars et mai 2016, la banque met en demeure son débiteur de s’acquitter des échéances à régler. Elle...
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Auteur(s) : Yves Picod; Nathalie Picod; Eric Chevrier