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Article

Les recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence à l’épreuve de l’autorité de la chose jugée
Les recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence à l’épreuve de l’autorité de la chose jugée
La Cour d’appel de Paris, saisie d’un recours formé contre une décision de l’Autorité de la concurrence rejetant sa saisine sur le fondement de l’article L. 462-8, alinéa 2, du code de commerce, doit seulement vérifier si les faits invoqués, tels qu’ils ont été soumis à l’Autorité, étaient appuyés d’éléments suffisamment probants. Dès lors, l’autorité de chose jugée de l’arrêt d’appel confirmant le rejet de la saisine de l’Autorité ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance fondée en substance sur les mêmes moyens, l’objet de cette instance étant distinct.
par Colin Reydellet, Avocat au Barreau de Lyon, Docteur en droitle 11 octobre 2024

Cet arrêt du 25 septembre 2024 intéressera autant les concurrentialistes que les processualistes et les amoureux du football sur écran. Les premiers au moins connaissent déjà l’affaire, qui fait l’objet de multiples procédures.
La Ligue française de football professionnel (LFP) a lancé, en 2018, un appel à candidatures pour l’acquisition des droits de diffusion télévisuelle des matchs de la Ligue 1. À l’issue de cette procédure, qui comprenait sept lots, cinq ont été attribués à la société Mediapro, et un au tandem beIN Sports / Canal+. Toutefois, la société Mediapro ayant été défaillante dans le paiement du prix, la LFP a lancé, en 2021, un nouvel appel à candidatures, limité aux cinq lots concernés. Ce second appel à candidatures ayant été infructueux, s’ensuivit une phase de négociation de gré à gré au terme de laquelle la société Amazon a remporté la totalité des lots, au détriment des sociétés Canal+ et beIN Sports et dans des conditions plus avantageuses que celles résultant de l’appel à candidatures de 2018 (250 millions d’euros par an pour 80 % des droits dans le premier cas, 332 millions pour la fraction correspondante – un dernier lot avait été attribué à une troisième société – des 20 % restants dans le second).
L’Autorité de la concurrence en a été doublement saisie. D’une part, la société Canal + a fait valoir que la LFP avait commis des actes d’abus de position dominante par l’imposition de conditions de transaction inéquitables et par discrimination de la saisissante par rapport aux autres acheteurs. Elle n’a été entendue ni par l’Autorité (Aut. conc. 11 juin 2021, n° 21-D-12) ni par la Cour d’appel de Paris (Paris, 30 juin 2022, n° 21/132016), ni par la Cour de cassation (Com. 25 sept. 2024, n° 22-19.527). D’autre part, cette même société Canal + et la société beIN Sports ont réitéré l’allégation de discrimination constitutive d’un abus de position dominante, mais cette fois-ci non pas entre les candidats à l’acquisition des droits, mais entre les exploitants des droits. L’Autorité de la concurrence a une nouvelle fois rejeté la saisine. La circonstance importante est ici que, dans les deux cas, l’Autorité de la concurrence a rejeté la saisine pour défaut d’éléments suffisamment probants pour l’étayer, conformément à l’article 462-8, alinéa 2, du code de commerce.
Parallèlement, la société Canal+ a saisi le Tribunal de commerce de Paris sur différents fondements, dont les articles 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et L. 420-2 du code de commerce relatifs aux abus de position dominante, aux fins d’annulation de l’appel à candidatures de 2021 et des accords de gré à gré subséquents, pour organiser un nouvel appel à candidatures. Déboutée par un jugement du 11 mars 2021, elle a interjeté appel sans succès (Paris, 3 févr. 2023, n° 21/06512). C’est l’arrêt attaqué.
Les apports de l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière de droit de la concurrence n’ont pas vocation à être approfondis dans ces lignes, mais ils méritent d’être rappelés au moins en ce qu’ils constituent une première victoire de la société Canal+ dans cette affaire (prélude d’une...
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