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Recours contre un refus de séjour : invocabilité de l’article 8 de la Conv. EDH

Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme est inopérant à l’appui d’un recours formé contre un refus de séjour motivé uniquement par le rejet d’une demande de protection internationale.

par Diane Poupeaule 24 mars 2017

Saisi pour avis par la cour administrative d’appel de Nantes, le Conseil d’État a précisé, le 15 mars 2017, sa jurisprudence relative à l’invocabilité de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH) en matière de recours contre une décision de refus de séjour.

Dès 1992, la haute juridiction avait statué en faveur de l’opérance d’un moyen fondé sur la méconnaissance de l’article 8 en matière de délivrance d’un visa, d’un titre de séjour et de demande d’abrogation d’un arrêté d’expulsion (v. CE, sect., 10 avr. 1992, n° 75006, Aykan, n° 120573, Marzini et n° 76945, Minin [3 esp.], Lebon ; AJDA 1992. 372 ; ibid. 332, chron. C. Maugüé et R. Schwartz ; RFDA 1993. 541, concl. M. Denis-Linton ). Cet avis du 15 mars offre au Conseil d’État l’occasion de se prononcer sur le cas d’un étranger débouté de l’asile qui s’est vu opposer un refus de séjour.

Il a tout d’abord rappelé que le préfet dispose d’un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut délivrer un titre de séjour sur un autre fondement que celui au titre duquel la demande a été initialement présentée (V., not., CE, avis, 28 nov. 2007, n° 307036, Mme Zhu, Lebon ; AJDA 2007. 2289 ). Il a ensuite indiqué que dans le cas où le préfet ne fait pas usage de son pouvoir discrétionnaire et se borne à rejeter la demande de séjour présentée uniquement au titre de l’asile, sans examiner d’office d’autres motifs d’accorder un titre à l’intéressé, « ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l’excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à...

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