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Recours contre une décision du directeur général de l’INPI : les tuyaux sont ouverts…

La Cour de cassation précise les modalités de l’envoi ou la remise au greffe de la cour d’appel, en application de l’article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle, de la déclaration de recours formé contre la décision du directeur général de l’INPI rendue à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien d’un titre de propriété industrielle.

par Corinne Bléryle 28 mars 2019

La Cour de cassation décide que l’envoi ou la remise au greffe de la cour d’appel, en application de l’article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle, de la déclaration de recours formé contre la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (l’INPI) rendue à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien d’un titre de propriété industrielle et, le cas échéant, de l’exposé des moyens déposé dans le mois suivant la déclaration, peuvent être effectués conformément aux dispositions du titre vingt et unième du livre premier du code de procédure civile relatives à la communication par voie électronique et au sens de l’arrêté du garde des Sceaux du 5 mai 2010.

Pour la formalisation, dans le cadre de la mise en œuvre de la communication électronique, du recours prévu par l’article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle, le destinataire de la déclaration de recours à laquelle est jointe la décision attaquée et des moyens déposés dans le mois suivant la déclaration est le greffe de la cour d’appel.

Sauf à ce qu’il ait consenti à son utilisation conformément à l’article 748-2 du code de procédure civile et dans les conditions posées par l’article 748-6 du même code, le directeur général de l’INPI ne peut pas recevoir par voie électronique la déclaration de recours, les actes de constitution et les pièces qui leur sont associées.

Le 13 mars 2019, la chambre commerciale a rendu un arrêt, destiné à une large publication en matière de communication par voie électronique (sur la CPVE, v. C. Bléry, Droit et pratique de la procédure civile. Droits interne et de l’Union européenne, S. Guinchard [dir.], 9e éd., Dalloz Action, 2016/2017, nos 161.221 s. ; Rép. pr. civ., Communication électronique, par E. de Leiris ; C. Bléry et J.-P. Teboul, « Une nouvelle ère pour la communication par voie électronique », in 40 ans après… Une nouvelle ère pour la procédure civile ?, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2016, p. 31 s. et « Numérique et échanges procéduraux », in Vers une procédure civile 2.0, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2018, p. 7 s. ; J.-L. Gallet et E. de Leiris, La procédure civile devant la cour d’appel, 4e éd., LexisNexis, 2018, nos 485 s.), dans un contexte un peu particulier : en effet c’est à l’occasion d’un recours en matière de marque contre une décision du directeur général de l’INPI que la difficulté s’est posée. Pour statuer, la chambre commerciale avait sollicité l’avis de la chambre spécialisée en procédure civile en application de l’article 1015-1 du code de procédure civile : la teneur de celui-ci, donné le 18 octobre 2018, est rapportée en introduction. L’arrêt, à la suite de l’avis, est donc porteur de trois enseignements, qui laissent un peu perplexe.

La société Groupe Go Sport (la société Go Sport) dépose à l’INPI une demande d’enregistrement d’une marque. Le directeur général de l’INPI rejette la demande. La société Go Sport forme un recours contre cette décision par la voie du réseau privé virtuel des avocats (RPVA). Le greffe de la cour d’appel de Lyon, qui a reçu la déclaration d’appel électronique, la dénonce au directeur général de l’INPI par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La cour d’appel déclare le recours irrecevable :

• elle admet d’abord que « le recours par voie électronique n’est pas expressément proscrit par l’article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle et [que] la voie dématérialisée peut être assimilée à l’écrit dans les matières où elle est autorisée », mais considère que « l’usage de ce type de communication, dans un cadre procédural où il n’est pas imposé par une disposition spéciale, doit répondre aux prescriptions impératives des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile » ;

• elle estime, ensuite, que, « la procédure ouverte sur le recours formé devant la cour d’appel contre les décisions du directeur général de l’INPI en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle étant une procédure orale sans représentation obligatoire, l’envoi d’un acte de procédure par la voie électronique ne peut, conformément à l’article L. 748-2 [sic] de ce code, constituer un mode de transmission valable qu’autant que le destinataire y a expressément consenti » : or « tel n’est pas le cas en l’espèce, dans la mesure où l’INPI n’est pas adhérent au RPVA et n’a pas consenti à l’utilisation de la voie électronique dans le cadre du litige particulier l’opposant à la société Go Sport ». 

Au visa des articles R. 411-21 et R. 411-22 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 748-1, 748-2, 748-3 et 748-6 du code de procédure civile et 1er de l’arrêté du garde des Sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d’appel et en reprenant les trois points de l’avis exposés ci-dessus, la chambre commerciale casse l’arrêt d’appel pour violation des textes visés.

1. La Cour de cassation a déjà statué en faveur de l’utilisation de la voie électronique dans des matières non expressément visées par des textes, mais non exclues non plus. Les articles 748-1 et suivants font en effet partie des dispositions communes à toutes les juridictions… qui, comme telles, « s’appliquent devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud’homale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction » (C. pr. civ., art. 749). La Cour de cassation en a déduit que la communication par voie électronique était utilisable devant les juridictions de l’expropriation dans la mesure permise par l’arrêté technique du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d’appel (Civ. 2e, 10 nov. 2016, nos 14-25.631 et 15-25.431 P, Dalloz actualité, 6 déc. 2016, obs. R. Laffly , note C. Bléry ; ibid. 2017. 422, obs. N. Fricero ; ibid. 605, chron. E. de Leiris, N. Palle, G. Hénon, N. Touati et O. Becuwe ; AJDI 2017. 94, étude S. Gilbert ; 19 oct. 2017, n° 16-24.234, Dalloz actualité, 7 nov. 2017, nos obs. , note C. Bléry ; ibid. 2018. 692, obs. N. Fricero ; Gaz. Pal. 6 févr. 2017, p. 60, note N. Hoffschir). Il en est de même, par exemple, en matière prud’homale (Soc. 18 janv. 2017, n° 14-29.013, Dalloz actualité, 6 févr. 2017, nos obs. ), alors que le pourvoi prétendait que l’article R. 1461-1 du code du travail impose une déclaration d’appel « papier » et que, par conséquent, une déclaration d’appel par voie électronique devait être jugée irrecevable. S’il est de jurisprudence constante que, lorsqu’une juridiction a été saisie selon une modalité autre que celle prescrite, la sanction est une fin de non-recevoir, c’était ici un raisonnement inadapté. En effet, le législateur a mis en œuvre la dématérialisation des procédures selon une démarche d’équivalence, qui consiste à adapter les exigences formelles posées par le code de procédure civile pour les actes sur support papier aux actes sur support électronique, de sorte que, là où, traditionnellement, un écrit sur support papier était envoyé (adressé) par voie postale, par lettre simple (par ex., C. pr. civ., art. 658 et 667) ou par lettre recommandée avec accusé de réception (par ex., C. pr. civ., art. 667 et 675, al. 2), la voie électronique peut aujourd’hui être utilisée (v. Dalloz actualité, 6 févr. 2017, nos obs. préc. ; C. Bléry, Droit et pratique de la procédure civile, op. cit., n° 161.232 ; Rép. pr. civ., Communication électronique, par E. de Leiris, n° 12)… De la même manière encore, la communication par voie électronique s’applique devant le juge aux affaires familiales, ainsi qu’il ressort implicitement d’un arrêt du 15 octobre 2015 (Civ. 2e, 15 oct. 2015, n° 14-22.355 NP, Dalloz jurisprudence) et devant le juge de l’exécution, spécialement pour les procédures de saisies immobilières, ce que la Cour de cassation a jugé le 1er mars 2018 (Civ. 2e, 1er mars 2018, n° 16-25.462 P, Dalloz actualité, 13 mars 2018, nos obs. ; ibid. 1223, obs. A. Leborgne ; JCP 2018. 514, note L. Raschel). Et l’on peut supposer que les arrêtés applicables devant le tribunal de grande instance et la cour d’appel profitent au contentieux de la sécurité sociale (Dalloz actualité, Réforme du contentieux de la sécurité sociale et de l’action sociale : le décret « procédure », dossier, 13 nov. 2018, par C. Bléry) : en cas de dispense de présentation (oralité moderne) – voire d’organisation d’échanges écrits par le tribunal de grande instance spécialisé (ce qu’a autorisé la Cour de cassation, en oralité postmoderne, v. Civ. 2e, 22 juin 2017, n° 16-17.118 P, Dalloz actualité, 11 juill. 2017, obs. M. Kebir , note C. Bléry et J.-P. Teboul ; ibid. 1868, chron. E. de Leiris, N. Touati, O. Becuwe, G. Hénon et N. Palle ; ibid. 2018. 692, obs. N. Fricero ; Gaz. Pal. 31 oct. 2017, p. 60, L. Mayer) – et, lorsque les parties sont au moins assistées par un avocat, les notifications par actes du palais doivent pouvoir emprunter la voie électronique : les tuyaux RPVA existent devant tous les tribunaux de grande instance, tout autant que l’arrêté technique permettant le recours facultatif à cette voie (C. pr. civ., art. 748-1 et 748-6).

Selon la Cour de cassation, cette mise en œuvre de la CPVE a lieu dans la mesure autorisée par les arrêtés techniques appelés par l’article 748-6 ; ici celui du 5 mai 2010, ainsi que l’avis et l’arrêt le rappellent.

Deux questions se posaient dès lors ici :

• le recours ouvert contre la décision du directeur général de l’INPI était-il soumis aux dispositions générales du code de procédure civile ?

• la déclaration de recours entrait-elle dans les prévisions de l’arrêté technique de 2010, qui vise les « déclarations d’appel » (et les « actes de constitution d’avocat et pièces qui leur sont associées ») ?

La Cour de cassation répond par l’affirmative aux deux :

• même si la procédure a un caractère administratif, le recours contre la décision du directeur général de l’INPI est indéniablement porté devant une des cours d’appel judiciaires spécialisées notamment en matière de marque – dont celle de Lyon – (COJ, art. D. 311-8). La soumission de la procédure aux articles 1 à 749 du code de procédure civile est logique ;

• il était peut-être plus délicat d’admettre que la déclaration de recours est visée et qu’elle peut emprunter la forme de la déclaration d’appel (par voie électronique). Mais, avec M. Édouard de Leiris (Rép. pr. civ., Communication électronique, par E. de Leiris, n° 96), on peut considérer que les textes ne l’empêchent pas : « si l’on s’en tenait à ces derniers termes [déclaration d’appel et constitution d’avocat], l’arrêté ne concernerait donc que les procédures d’appel, excluant ainsi tous les autres recours portés devant la cour d’appel. Tel était certainement le cas du contredit (désormais abrogé depuis le décr. n° 2017-891, 6 mai 2017, relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile), introduit par un acte formé au greffe de la juridiction dont émane la décision (C. pr. civ., art. 82), de sorte que la recevabilité de l’accomplissement de cet acte par la voie électronique dépendait des règles applicables devant la juridiction d’origine (Paris, pôle 1, ch. 1, 26 mai 2015, JCP 2015. 827, note. C. Bléry : pour le contredit formé contre le jugement d’un tribunal de commerce). À l’inverse, on peinerait à justifier une approche trop littérale de cet arrêté, excluant de son champ les nombreux recours innommés portés devant une cour d’appel en vertu de textes spéciaux, à commencer par ceux formés contre des décisions d’autorités administratives indépendantes et soumis notamment à la cour d’appel de Paris. Gageons en effet pour ces recours qu’il s’agit plus d’une imprécision de l’arrêté que d’une exclusion volontaire de ces procédures, qui apparaissent particulièrement propices à l’usage de la communication électronique, dès lors bien sûr que les parties font le choix d’être représentées par un avocat ».

La Cour de cassation fait preuve ici d’une très grande souplesse. À cet égard, on peut s’étonner que l’avis et l’arrêt admettent que puisse, « le cas échéant », être remis par voie électronique « l’exposé des moyens déposé dans le mois suivant la déclaration ». En matière d’expropriation (v. les arrêts préc.), la Cour de cassation a exclu que les mémoires des parties soient transmis par voie électronique, faute pour les conclusions ou écritures d’être visées par l’arrêté technique de 2010. En effet, devant les cours d’appel, lorsque la procédure est sans représentation obligatoire, l’arrêté technique n’a pas été actualisé pour profiter de la réforme de 2010 : seuls quelques actes peuvent être transmis par voie électronique. Est-ce à dire que les « moyens » visés ici sont des pièces associées et non des écritures ?

De manière générale, il est difficile de savoir à quoi s’en tenir. En effet, la Cour de cassation fait également preuve de souplesse lorsque la représentation est obligatoire devant les cours d’appel : l’arrêté technique consolidé comporte des « trous » et est mal rédigé ; or la jurisprudence a une position « osée », puisqu’elle consiste à se passer de la liste de l’arrêté de 2011 et se contenter de l’article 930-1, alinéa 1er, qui vise sans distinguer les « actes de procédure ». En revanche, la deuxième chambre civile juge que la procédure de récusation, devant le premier président de la cour d’appel, étant autonome, elle n’est soumise ni à l’arrêté de 2010 ni à celui de 2011 et ne peut être diligentée par voie électronique (Civ. 2e, 6 juill. 2017, n° 17-01.695, Dalloz actualité, 20 juill. 2017, obs. M. Kebir ; Gaz. Pal. 31 oct. 2017, p. 61, note C. Bléry). Et la Cour de cassation a fait application de cette jurisprudence dans un arrêt du 7 décembre 2017, à propos de la requête demandant au premier président de la cour d’appel de fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité, validement établie sur support papier : il semble pour autant que le recours au papier soit obligatoire (J.-L. Gallet et E. de Leiris, La procédure civile devant la cour d’appel, op. cit., n° 491). Ou encore dans un arrêt du 6 septembre 2018 (Civ. 2e, 6 sept. 2018, n° 17-20.047, Dalloz actualité, 14 sept. 2018, obs. C. Bléry ; ibid. 2018. 692, obs. N. Fricero ; ibid. 1223, obs. A. Leborgne ; Gaz. Pal. 15 mai 2018, p. 77, obs. N. Hoffschir ; C. Bléry et J.-P. Teboul, « Numérique et échanges procéduraux », préc., p. 7 s, n° 12). Cette interprétation des textes du code de procédure civile et des arrêtés techniques stricte et piégeuse pour les avocats ne s’impose pas selon nous (v. Dalloz actualité, 14 sept. 2018, préc.).

2. Le deuxième enseignement de l’arrêt et de l’avis est que le destinataire de la déclaration de recours prévu par l’article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle, à laquelle est jointe la décision attaquée, et des moyens déposés dans le mois suivant la déclaration est le greffe de la cour d’appel – et non le directeur de l’INPI. Là encore, la spécificité du recours justifie sans doute cette solution. Elle a, en outre, l’avantage de permettre l’utilisation de la voie électronique, le greffe étant connecté au RPVA via le RPVJ.

On notera que la Cour de cassation n’a pas précisé que le greffe devait consentir à recevoir des actes par voie électronique. La cour d’appel de Paris, dans l’arrêt précité du 26 mai 2015, avait jugé que, « considérant qu’il résulte des articles 748-1 et 748-2 du code de procédure civile que les envois, remises et notifications des actes de procédure peuvent être effectués par voie électronique pour autant que le destinataire y consente ; que ce consentement résulte, en l’occurrence, de l’adhésion du greffe du tribunal de commerce de Paris au réseau privé virtuel avocats (RPVA) ; que, dès lors, le contredit formé au moyen du RPVA le 10 février 2015 contre un jugement du 26 janvier 2015 n’est pas tardif ». Cette référence de la cour d’appel au « consentement du greffe » à être destinataire d’actes de procédure, consentement qui résulterait de l’adhésion au RPVA, nous semblait pour le moins « bizarre » (C. Bléry, Recevabilité d’un contredit remis par voie électronique après l’heure de fermeture du greffe, JCP 2015, n° 827 ; C. Bléry et J.-P. Teboul, « Une nouvelle ère pour la communication par voie électronique », préc., n° 13). Le greffe n’a pas le choix : il est adhérent au RPVJ, interconnecté avec le RPVA… parce qu’il est le greffe.

3. Le troisième enseignement de l’arrêt et de l’avis est que, « sauf à ce qu’il ait consenti à son utilisation conformément à l’article 748-2 du code de procédure civile et dans les conditions posées par l’article 748-6 du même code, le directeur général de l’INPI ne peut pas recevoir par la voie électronique la déclaration de recours, les actes de constitution et les pièces qui leur sont associés ». On comprend bien que le directeur de l’INPI ne peut recevoir par voie électronique les actes de la procédure… faute de « tuyaux » : en l’état actuel de la technique, le directeur de l’INPI n’est pas connecté au RPVJ/RPVA et il n’est pas visé par un arrêté technique. Alors pourquoi ce détour par un consentement qu’il pourrait donner ? S’agit-il d’anticiper une évolution tant technique que juridique ? Comme dit supra, ce détour rend perplexe et nuit, à notre sens, à la lisibilité des réponses apportées par les deux chambres, par ailleurs, nous semble-t-il, plutôt bienvenues.

Nous regretterons cependant, une nouvelle fois, que la Cour de cassation ne fasse pas preuve de la même souplesse dans toutes ses interprétations des textes relatifs à la communication par voie électronique et qu’elle n’admette pas qu’il y a le droit dès lors qu’il y a les tuyaux (v. supra). Reste à souhaiter que la refonte des arrêtés techniques appelée de ses vœux par la haute juridiction arrange les choses (?)…