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Le recours direct en interprétation ne se cumule pas avec une autre instance
Le recours direct en interprétation ne se cumule pas avec une autre instance
Dans une décision de section du 6 décembre 2019, le Conseil d’Etat précise les règles de combinaison du recours direct en interprétation d’un acte administratif avec une autre instance impliquant le même acte.
par Thomas Bigotle 13 décembre 2019
Le recours direct en interprétation, qu’il convient de distinguer des deux autres recours en interprétation (le recours sur renvoi préjudiciel à l’initiative du juge judiciaire et le recours en interprétation d’une décision juridictionnelle), est un recours de plein contentieux qui permet à l’administré de saisir directement le juge administratif afin que ce dernier précise le sens d’un acte administratif. Ce recours, qui peut aussi bien porter sur un acte unilatéral ou contractuel, individuel ou réglementaire, présente l’avantage de n’être enfermé dans aucun délai et permet d’obtenir une interprétation juridictionnelle de l’acte, revêtue de l’autorité relative de la chose jugée.
Conditions de recevabilité
Malgré le peu de formalisme que laisse supposer cette définition, deux règles principales de recevabilité ont été posées par le Conseil d’État. En premier lieu, l’acte dont est saisi le juge de l’interprétation doit faire l’objet d’un « litige né et actuel » pour le demandeur. Plus précisément, la résolution de ce litige doit être subordonnée à l’interprétation demandée (CE 28 févr. 1968, n° 55510, Fédération nationale des collectivités Concédantes et Régies, Lebon ; 28 juill. 2000, n° 210057, Syndicat des entreprises de petits trains routiers, Lebon ; 27 oct. 2000, n° 216722, Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables, Lebon ). En deuxième lieu, l’interprétation de l’acte doit comporter « une obscurité ou une ambiguïté » qui justifie la saisine du juge de l’interprétation (CE 28 nov. 1934, n° 34724 ; 14 nov. 1956, n° 4491 ; 27 juill. 2016, n° 388098, Lebon ; AJDA 2016. 2310 ).
En l’espèce, le Conseil d’État était saisi, sur renvoi du tribunal administratif, d’un recours d’un chirurgien-dentiste portant sur l’interprétation à donner de l’arrêté du 14 juin 2006 portant approbation de la convention nationale des chirurgiens-dentistes destinée à régir les rapports entre les chirurgiens-dentistes et les caisses d’assurance maladie. Le requérant souhaitait voir confirmé par le juge administratif que ce texte réglementaire ne l’obligeait pas à produire les radiographies pour la prise en charge de traitements endodontiques et prothétiques. Ce recours en interprétation de l’arrêté ministériel était présenté dans le...
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