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Article

Recours en cas de détention indigne : conditions d’application dans le temps
Recours en cas de détention indigne : conditions d’application dans le temps
Les moyens régulièrement soulevés avant le 1er octobre 2021 devant la chambre de l’instruction saisie dans le cadre du contentieux de la détention provisoire doivent continuer à être examinés au regard des principes dégagés le 8 juillet 2020, sauf à méconnaître l’effectivité du droit à un recours dans les affaires considérées.
par Sébastien Fucini, Maître de conférences, Aix-Marseille Universitéle 7 novembre 2021
Par la loi n° 2021-403 du 8 avril 2021 tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention, le législateur a créé à l’article 803-8 du code de procédure pénale un nouveau recours permettant de mettre fin à des conditions de détention indignes, et faisant suite à une jurisprudence de la Cour de cassation ayant ouvert un tel recours pour se conformer à la Convention européenne des droits de l’homme et à une décision de censure du Conseil constitutionnel. La chambre criminelle a alors précisé, par un arrêt du 20 octobre 2021, les conditions d’application dans le temps du nouvel article 803-8. Par une motivation enrichie, la Cour de cassation a rappelé sa jurisprudence et la censure du Conseil constitutionnel, pour en déduire que « la création de ce recours prive de son objet la faculté ouverte de manière générale par la Cour de cassation en raison de la carence de la loi ». Elle a ajouté que cette conclusion « ne préjuge pas de ce que la Cour de cassation pourrait décider si elle était amenée à contrôler l’effectivité du nouveau recours au regard des exigences de la Convention européenne des droits de l’homme ». Elle a enfin précisé que « les moyens régulièrement soulevés avant le 1er octobre 2021 devant la chambre de l’instruction saisie dans le cadre du contentieux de la détention provisoire doivent continuer à être examinés au regard des principes dégagés le 8 juillet 2020, sauf à méconnaître l’effectivité du droit au recours dans les affaires considérées ». Elle a ainsi détaillé les modalités d’application dans le temps du nouvel article 803-8 du code de procédure pénale.
Comme la Cour de cassation le rappelle, cette dernière a créé un nouveau motif de mise en liberté, dans le cadre de la détention provisoire, en cas d’indignité des conditions de détention (Crim. 8 juill. 2020, n° 20-81.739, AJDA 2020. 1383 ; ibid. 1383
; D. 2020. 1774
, note J. Falxa
; ibid. 1643, obs. J. Pradel
; ibid. 2021. 1564, obs. J.-B. Perrier
; AJ fam. 2020. 498, obs. L. Mary
; AJ pénal 2020. 404, note J. Frinchaboy
; RFDA 2021. 87, note J.-B. Perrier
; RSC 2021. 517, obs. D. Zerouki-Cottin
; RTD civ. 2021. 83, obs. P. Deumier
). L’objectif était de se conformer à la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour de Strasbourg ayant estimé qu’un simple recours en indemnisation était insuffisant pour garantir de manière effective l’interdiction des traitements inhumains et dégradants (CEDH 30 janv. 2020, n° 9671/15, J.M.B. c/ France, AJDA 2020. 263
; ibid. 1064
, note H. Avvenire
; D. 2020. 753, et les obs.
, note J.-F. Renucci
; ibid. 1195, obs. J.-P. Céré, J. Falxa et M. Herzog-Evans
; ibid. 1643, obs. J. Pradel
; ibid. 2021. 432, chron. M. Afroukh et J.-P. Marguénaud
; JA 2020, n° 614, p. 11, obs. T. Giraud
; AJ pénal 2020. 122, étude J.-P. Céré
). La chambre criminelle avait alors affirmé, dans son arrêt du 8 juillet 2020, que lorsqu’une atteinte à la dignité d’une personne en détention provisoire est constatée et qu’il n’y est pas remédié, elle doit ordonner la mise en liberté de la personne. Il incombait au demandeur d’apporter un commencement de preuve du caractère indigne des conditions de détention et à la chambre de l’instruction de faire procéder à des vérifications complémentaires pour en apprécier la réalité. Par la suite, le Conseil constitutionnel a censuré à effet différé l’article 144-1 du code de procédure pénale, en ce qu’il ne prévoyait pas la mise en liberté pour le motif tiré de l’indignité des conditions de détention (Cons. const. 2 oct. 2020, n° 2020-858/859 QPC, AJDA 2020. 1881
; ibid. 2158
, note J. Bonnet et P.-Y. Gahdoun
; D. 2021. 57, et les obs.
, note J. Roux
; ibid. 2020. 2056, entretien J. Falxa
; ibid. 2367, obs. G. Roujou de Boubée, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire
; ibid. 2021. 1308, obs. E. Debaets et N. Jacquinot
; AJ fam. 2020. 498, obs. L. Mary
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