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Recours en matière de perquisition chez un avocat : procédure en construction
Recours en matière de perquisition chez un avocat : procédure en construction
Le recours contre les décisions du juge des libertés statuant sur la validité des saisies réalisées dans un cabinet d’avocat ou à son domicile peut être indifféremment formé auprès du greffe du juge des libertés ou de celui de la chambre de l’instruction. Par ailleurs, il incombe au président de la chambre de l’instruction de statuer en fait et en droit sur la contestation et de répondre aux demandes et moyens des parties ainsi qu’aux réquisitions du procureur général.
par Théo Scherer, Maître de conférences à l’Université de Caen Normandiele 10 octobre 2023
Dans cet arrêt, la chambre criminelle apporte d’utiles précisions sur le régime du recours contre les décisions du juge des libertés statuant sur la validité des saisies réalisées dans un cabinet d’avocat ou à son domicile.
Un des objectifs de la loi du 22 décembre 2021 était de renforcer le secret professionnel de l’avocat. Bien qu’il s’agisse sans doute de l’article le plus controversé de la loi (sur ces débats, v. Le gouvernement clôt la tragi-comédie du secret de l’avocat, Dalloz actualité, 16 nov. 2021, obs. P. Januel), l’article 3 a apporté des progrès indéniables en matière de perquisition dans les cabinets d’avocats. C’est le cas du recours suspensif qui a été ouvert contre la décision du juge des libertés et de la détention et qui figure au huitième alinéa de l’article 56-1 du code de procédure pénale. Cependant, la doctrine s’est étonnée du caractère peu disert des dispositions relatives à ce recours (C. Porteron, Le secret professionnel de la défense et du conseil : une consécration singulière et des incertitudes à venir, AJ pénal 2022. 19 ). De nombreuses questions se posaient, sur lesquelles la Cour de cassation a fini par être amenée à se prononcer.
La réalisation d’une perquisition au domicile d’une avocate
Une enquête préliminaire a été ouverte des chefs de propositions sexuelles faites à un mineur de quinze ans par un majeur en utilisant un moyen de communication électronique, harcèlement et corruption sexuels aggravés. Le mis en cause résidait chez ses parents. Or, sa mère est avocate. À cet égard, la perquisition de son domicile est soumise au régime protecteur prévu à l’article 56-1. Pour qu’une perquisition soit réalisée, il a fallu une autorisation du juge des libertés (C. pr. pén., art. 56-1, al. 1er). La perquisition a été effectuée le 8 novembre en la présence d’une représentante du bâtonnier, conformément à la loi. La représentante du bâtonnier a fait usage de son droit d’opposition (C. pr. pén., art. 56-1, al. 3) à la saisie de différents appareils électroniques, qui ont été placés sous six scellés fermés.
Lorsqu’une opposition à saisie est soulevée, les documents ou les objets en cause sont transmis au juge des libertés pour qu’il statue sur la contestation dans un délai de cinq jours (C. pr. pén., art. 56-1, al. 4). En l’espèce, le juge des libertés a rendu une ordonnance le 14 novembre 2022, par laquelle il a dit n’y avoir lieu à la saisie des trois premiers scellés et a validé la saisie des trois derniers. Ce type de décision est de nature à ne satisfaire pleinement personne, tant et si bien que dans le cadre du recours devant le président de la chambre de l’instruction, l’avocate et le bâtonnier ont demandé à ce qu’il soit mis fin à la saisie des trois derniers scellés tandis que le procureur a demandé la réformation partielle de l’ordonnance. La juridiction du second degré s’est contentée d’ordonner la mise à exécution de la décision du juge des libertés. Cette ordonnance a offert l’occasion à toutes les...
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Auteur(s) : Stéphane Bortoluzzi; Dominique Piau; Thierry Wickers