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Recours en référé en présence d’une BDES lacunaire

La demande en référé de communication par l’employeur d’éléments manquants de la base de données économiques et sociales, formée par le CSE, relève de la seule compétence du président du tribunal de grande instance, peu important l’absence d’engagement d’une procédure d’information-consultation lors de la saisine de la juridiction.

L’action réservée au comité d’entreprise pour solliciter en référé la communication par l’employeur d’éléments d’informations manquants est une procédure très particulière qui était définie au deuxième alinéa de l’article L. 2323-4 du code du travail. De droit strict, il avait par exemple été jugé que les syndicats n’étaient pas recevables à agir pour demander communication à leur profit de documents qui auraient dû être transmis au comité d’entreprise (Soc. 11 sept. 2012, n° 11-22.014, Dalloz actualité, 28 sept. 2012, obs. B. Ines ; D. 2012. 2179 ; ibid. 2622, obs. P. Lokiec et J. Porta ). Cette saisine du juge des référés avait en outre été étroitement limitée au cadre de la consultation du comité d’entreprise, puisqu’il avait également été jugé qu’elle était irrecevable dès lors que cette demande avait été formulée après l’expiration du délai imparti au comité d’entreprise pour donner son avis (Soc. 15 nov. 2017, n° 15-26.338 P, D. 2017. 2375 ).

En l’espèce, le comité d’entreprise – devenu par la suite CSE – d’une unité économique et sociale (UES) avait saisi les juridictions – en dehors de tout processus d’information consultation – aux fins d’obtenir sous astreinte que soit établie et mise à disposition des représentants des salariés une base de données économiques et sociales (BDES), comportant les informations prévues par le code du travail, dont notamment les données prévisionnelles pour les trois années à venir.

La cour d’appel estima cependant qu’il y avait lieu d’écarter...

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