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Le recours en révision n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
par Mehdi Kebirle 25 février 2014

L’arrêt rapporté se prononce sur l’une des conditions de la recevabilité du recours en révision, à savoir la nécessité que la décision concernée ne soit pas passée en force de chose jugée (C. pr. civ., art. 593).
Un jugement condamnait le défendeur à payer certaines sommes à la société demanderesse. Un appel a été interjeté mais un conseiller de la mise en état prononça la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile. Plus de deux ans plus tard, la péremption de cette instance a été constatée mais l’appelant a formé un recours en révision contre le jugement initial de condamnation en arguant de la dissimulation d’une pièce décisive dont il avait pris connaissance postérieurement à la radiation mais antérieurement à la péremption de l’instance.
Le recours a toutefois été déclaré irrecevable par les juges du fond, au motif qu’il avait été introduit antérieurement à la date à laquelle la décision dont était demandée la rétractation a acquis force de chose jugée. Ils ont, en outre, observé que le demandeur en révision disposait de la possibilité solliciter le rétablissement...
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