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Recours en révision : le juge saisi doit apprécier la fraude et non le fond

Un arrêt de la deuxième chambre civile du 23 mars 2017 revient sur le recours en révision. 

par Corinne Bléryle 19 avril 2017

Cette voie de recours extraordinaire ne donne pas lieu à une jurisprudence foisonnante (v. cependant, sur la question de savoir ce qui fait courir le recours en révision, Civ. 2e, 3 déc. 2015, n° 14-14.590, Gaz. Pal. 9 févr. 2016, p. 77 : le recours en révision doit être formé par voie de citation dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la partie a eu connaissance de la cause de la révision ; C. pr. civ., art. 596), ne serait-ce qu’en raison de l’ouverture très limitée de cette voie de recours extraordinaire. C’est en effet une voie de rétractation, qui tend à la réparation de l’erreur judiciaire due à une déloyauté, voire à une fraude (v. C. pr. civ., art. 595) et qui permet donc de remettre en cause l’autorité de la chose jugée d’une décision de justice (v. J. Héron et T. Le Bars, Droit judiciaire privé, 6e éd., Lextenso, coll. « Précis Domat », 2015, n° 937 ; L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, 9e éd., LexisNexis, 2016, n° 852). C’est ce que l’arrêt commenté commence par rappeler, en chapô : « aux termes [de l’article 593 du code de procédure civile], le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit », avant d’apporter une précision qui laisse quelque peu perplexe, eu égard aux circonstances – à savoir que le juge saisi de la révision doit apprécier la fraude et non le fond.

L’affaire concerne l’établissement d’une liste électorale de représentants de professions de santé libérales. Selon l’article R. 4031-1 du code de la santé publique, « dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, les unions régionales des professionnels de santé rassemblent, pour chaque profession, les représentants des...

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