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Recours pour excès de pouvoir contre le décret n° 2024-780 relatif à la suspension du repos hebdomadaire en agriculture : les raisins de l’employeur et la colère du travailleur

Par une décision du 30 juin 2025, le Conseil d’État a tranché et rejeté le recours en excès de pouvoir dirigé contre le décret n° 2024-780 du 9 juillet 2024 relatif aux procédures de suspension du repos hebdomadaire en agriculture, lequel concerne certaines récoltes réalisées manuellement, notamment dans des exploitations viticoles. Au regard des conditions particulières dans lesquelles sont réalisées ces récoltes, ainsi que de la réglementation qui encadre l’éventuelle suspension du jour de repos des personnes chargées de ces travaux, la Haute juridiction administrative en déduit que le droit au repos n’est pas méconnu.

Le temps de travail et le repos des professions agricoles ont fait l’objet d’une réglementation progressive. Sans prétendre à l’exhaustivité, quelques repères peuvent être indiqués pour mieux comprendre la décision commentée. Sous la IVe République, en 1948, une loi est venue réglementer le temps de travail et le repos hebdomadaire dans les professions agricoles (Loi n° 48-401 du 10 mars 1948 réglementant le temps de travail et le repos hebdomadaire dans les professions agricoles) ; tandis qu’était codifié, en 1955, un code rural prévoyant notamment des dispositions relatives à la « réglementation du temps de travail et du repos hebdomadaire », au sein du chapitre II du titre I du livre VII, lequel concernait les dispositions dites « sociales » (Décr. n° 55-433 du 16 avr. 1955 portant codification, sous le nom de code rural, des textes législatifs concernant l’agriculture).

Dans le droit positif, l’ancien code rural a laissé place, en 1981, au code rural et de la pêche maritime. Ce sont désormais les dispositions de l’article L. 714-1 de ce dernier code qu’il convient d’examiner pour cerner le cadre actuel de la réglementation du temps de travail et du repos hebdomadaire des professions agricoles. Cette disposition expose notamment la situation dans laquelle le repos hebdomadaire peut être suspendu temporairement. Plus précisément, l’article L. 714-1, central dans la décision, dispose qu’« en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l’exécution ne peut être différée, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour une durée limitée […] ».

Dans le cadre de l’espèce qui nous intéresse, c’est un décret du 9 juillet 2024, relatif aux procédures de suspension du repos hebdomadaire en agriculture, qu’il importe d’exposer. Ce texte a modifié les dispositions de l’article R. 714-10 du code rural et de la pêche maritime en ajoutant premièrement que « sont considérées notamment comme des travaux dont l’exécution ne peut être différée au sens du V de l’article L. 714-1, les récoltes réalisées manuellement en application d’un cahier des charges lié à une appellation d’origine contrôlée [AOC] ou une indication géographique protégée [IGP] et imposées par arrêté conformément aux articles L. 641-7 et L. 641-11 ». Par un second alinéa, le texte précise également que « le repos...

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